10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76, modifié par la loi du 28 mars 2000, les articles 77 et 78; l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Namur, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1997;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Namur, du procureur du Roi à Namur, du greffier en chef du tribunal de première instance de Namur et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le tribunal de première instance de Namur est composé de dix-sept chambres, dont six chambres civiles, une chambre des référés, une chambre des saisies, sept chambres correctionnelles, une chambre de la jeunesse et une chambre du conseil.

Art. 2. Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles.

La septième chambre siège comme chambre du conseil.

La huitième chambre connaît des référés.

La neuvième chambre connaît des saisies.

Les chambres de dix à seize connaissent des affaires pénales. Les causes donnant lieu à application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, conformément à la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et à la loi du 28 mars 2000 portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate, sont portées devant une de ces chambres, composée de un ou de trois juges, selon le cas.

La dix-septième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du...

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