24 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 août 2005, portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

Le Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004 (1), notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2005 (2) portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (3), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2005;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment la réduction du droit d'accise spécial sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis n° 38.651/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction de droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, d'un Avis officiel mentionnant la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

  1. qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;

  2. qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit...

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