31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière de modifier sans retard les délais de préavis pour des motifs économiques et sociaux;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant moins de douze mois de service ininterrompus dans la même entreprise, chacune des parties a le droit d'y mettre fin, en observant les préavis suivants :

  1. sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur;

  2. trois jours lorsque le congé est donné par le travailleur.

Ces délais prennent cours le lendemain du jour où le congé a été donné.

Art. 3. Quand il s'agit d'ouvriers comptant jusque et y compris cinq ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur.

Quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins cinq ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur, est fixé à vingt-huit jours, majoré de quatre jours par année de service supplémentaire acquise au sein de la même entreprise.

Art. 4. L'ancienneté des ouvriers est fixée au moment où le délai...

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