28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 26 août 2013
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans (Convention enregistrée le 19 septembre 2013 sous le numéro 116995/CO/102.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans :
- entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour les hommes;
- entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 38 ans pour les femmes et pour les hommes.
A partir du 1er janvier 2015 :
- l'âge est porté à 60 ans...
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