28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4, 5, 9 et 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement confirmé par la loi du 16 juin 1989;

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 21 septembre 2000;

Vu l'avis 31.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2001 et transmis au Gouvernement le 14 juin 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Objectifs

Article 1er. Le présent arrêté a pour objectif :

  1. d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

  2. d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;

  3. de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public;

  4. de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb.

    Définitions

    Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  5. "Ministre" : Ministre de l'Environnement;

  6. "ordonnance" : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

  7. "la Commission" : la Commission européenne;

  8. "l'Institut" : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  9. "marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;

  10. "zone" : une partie du territoire régional délimitée par le Ministre;

  11. "agglomération" : la zone correspondant au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  12. "oxydes d'azote" : la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube;

  13. "PM10" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 |gmm;

  14. "PM2,5" : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 |gmm;

  15. "seuil d'évaluation maximal" : un niveau spécifié à l'annexe V en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

  16. "seuil d'évaluation minimal" : un niveau spécifié à l'annexe V en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air;

  17. "événement naturel" : les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

  18. "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l'article 7 de l'ordonnance.

    Anhydride sulfureux

    Art. 3. § 1. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées.

    Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe I s'appliquent dans les zones désignées par le Ministre.

    § 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant sont indiqués au point II de l'annexe I.

    § 3. Afin d'aider la Commission à élaborer le rapport visé à l'article 10 de la Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, l'Institut enregistre, lorsque cela est réalisable, jusqu'au 31 décembre 2003, les données relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevées en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure qu'il sélectionne de manière à être représentatives de la qualité de l'air dans des zones habitées proches des sources auprès desquelles des mesures de concentrations horaires sont effectuées. L'Institut communique à la Commission, pour des stations de mesure sélectionnées, le nombre de concentrations sur dix minutes ayant dépassé 500 |gmg/m3, le nombre de jours dans l'année civile au cours desquels de telles concentrations ont été atteintes, le nombre de ces jours au cours desquels des concentrations horaires d'anhydride sulfureux ont dépassé simultanément 350 |gmg/m3 et la concentration maximale relevée sur dix minutes.

    § 4. Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour l'anhydride sulfureux au point I de l'annexe I du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources d'anhydride sulfureux dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles.

    Dans ces zones, un plan d'action ne doit être mis en oeuvre, en application de l'article 14 de l'ordonnance, que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe I sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

    Dioxyde d'azote et oxydes d'azote

    Art. 4. Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas échéant, d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées.

    Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air ambiant est fixé au point II de l'annexe II.

    Particules

    Art. 5. § 1. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 7, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiée.

    Les marges de dépassement indiquées au point I de l'annexe III sont applicables dans les zones désignées par le Ministre.

    § 2. L'Institut veille à ce que des stations de mesure fournissant des données sur les concentrations de PM2,5 soient installées et exploitées. Il choisit le nombre et l'emplacement des stations de mesure des PM2,5 dans la Région. Si possible, les points de prélèvement seront situés aux mêmes endroits que les points de prélèvement des PM10.

    L'Institut communique annuellement à la Commission, et au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, la moyenne arithmétique, la médiane, le percentile 98 et la concentration maximale calculée à partir des mesures des PM2,5 relevées sur vingt-quatre heures durant l'année considérée. Le percentile 98 est calculé selon la procédure définie à l'annexe I, point 4, de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.

    § 3. Les plans d'action concernant les PM10, qui sont établis en application de l'article 6 de l'ordonnance et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les concentrations de PM2,5.

    § 4. Lorsque les valeurs limites fixes pour les PM10, au point I de l'annexe III, sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l'air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les...

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