15 JUILLET 2008. - Loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

_______

Notes

(1) Session 2007-2008.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 février 2008, n° 4-570/1. - Rapport, n° 4-570/2.

Annales parlementaires - Discussion, séance du 10 avril 2008, séance du 10 avril 2008.

Chambre des représentants :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1062/1. - Rapport, n° 52-1062/2. - Texte adopté en séance plènière et soumis à la sanction royale, n° 52-1062/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 mai 2008, Vote, séance du 15 mai 2008.

Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires

  1. Le Titre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979 (ci-après dénommée « la Convention ») est remplacé par le titre suivant :

    Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

  2. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant :

    Les Etats parties à la présente convention,

    Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer et à utiliser les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,

    Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire,

    Ayant à l'esprit que la protection physique est d'une importance vitale pour la protection de la santé du public, la sûreté, l'environnement et la sécurité nationale et internationale,

    Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d'amitié, et de la coopération entre les Etats,

    considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations unies, les « Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies »,

    Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1994,

    Désireux d'écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations nucléaires, et notant que la protection physique desdites matières et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue aux niveaux national et international,

    Profondement préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé,

    Estimant que la protection physique joue un rôle important d'appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme,

    Désireux de contribuer par le biais de la présente Convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,

    Convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,

    Désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires,

    Convaincus que la présente Convention devrait compléter l'utilisation, l'entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l'exploitation sûre des installations nucléaires,

    Reconnaissant qu'il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique,

    Reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l'Etat possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,

    Sont convenus de ce qui suit :

  3. Dans l'article premier de la Convention, après le paragraphe c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

    1. Par « installation nucléaire », il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives;

    2. Par « sabotage », il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d'utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l'environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives;

  4. Après l'Article premier de la Convention est ajouté un nouvel Article premier A libellé comme suit :

    Article 1erA

    Les objectifs de la présente Convention sont d'instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fin.

  5. L'Article 2 de la Convention est remplacé par le texte suivant :

  6. La présente Convention s'applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux...

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