22 MAI 2008. - Décret modifiant les articles 35 et 111 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE) (1)

Le Parlement wallon a adoptÈ et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 35 du Code wallon de l'AmÈnagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, entre les alinÈas 2 et 3, est insÈrÈ un nouvel alinÈa rÈdigÈ comme suit :

"Les modules de production d'ÈlectricitÈ ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout b‚timent situÈ sur le mÍme bien immobilier et dont la source d'Ènergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de maniËre irrÈversible la destination de la zone."

Dans le mÍme article, au dernier alinÈa, entre les mots "refuges de pÍche" et les mots "ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent", les mots "et aux activitÈs rÈcrÈatives de plein air" sont remplacÈs par les mots ", aux activitÈs rÈcrÈatives de plein air et aux modules de production d'ÈlectricitÈ ou de chaleur".

Art. 2. A l'article 111 du mÍme Code, l'alinÈa 1er est complÈtÈ comme suit :

"Les modules de production d'ÈlectricitÈ ou de chaleur qui alimentent directement ces constructions, installations ou b‚timents, situÈs sur le mÍme bien immobilier et dont la source d'Ènergie est exclusivement d'origine solaire, peuvent Ítre autorisÈs, en ce compris lorsqu'ils sont implantÈs de maniËre isolÈe."

Dans le mÍme article, entre les alinÈas 2 et 3, est insÈrÈ un nouvel alinÈa rÈdigÈ comme suit :

"Aux fins de production d'ÈlectricitÈ ou de chaleur, peuvent Ítre autorisÈs dans une zone contiguÎ les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout b‚timent situÈ sur le mÍme bien immobilier, conformes au plan de secteur et dont la source d'Ènergie est exclusivement d'origine solaire."

Dans le mÍme article, au dernier alinÈa, les mots "doit s'intÈgrer au site b‚ti ou non b‚ti" sont remplacÈs par les mots "ainsi que le module de production d'ÈlectricitÈ ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage".

Art. 3. Dispositions abrogatoires :

Sont abrogÈes les prescriptions d'un rËglement rÈgional d'urbanisme, d'un plan communal d'amÈnagement, d'un rËglement communal d'urbanisme ou du plan et des prescriptions visÈs ‡ l'article 92 qui impliquent une dÈrogation ou...

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