18 JUILLET 2002. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. L'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires délégués qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur leurs activités, sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur, et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil régional wallon et font l'objet d'une publication accessible au public.

Art. 2. A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, alinéa 1er, les mots « et après avis de la Commission régionale » sont supprimés;

  2. au § 2, alinéa 2, les mots « et après avis de la Commission régionale, » sont supprimés;

  3. à la fin du § 3, alinéa 8, ajouter la phrase : « A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition. »;

  4. au § 4, alinéa 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « six »;

  5. le § 6 est complété comme suit :

    La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections,

    1° une répartition géographique équilibrée;

    2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune.

    ;

  6. l'article est complété comme suit :

    § 7. Outre les avis que le présent Code la charge de donner, la Commission peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.

    Art. 3. A l'article 11 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est apportée la modification suivante : Les mots « , des plans de lotissement » sont insérés entre les mots « des plans d'aménagement » et les mots « ou des règlements d'urbanisme ».

    Art. 4. A l'article 12 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et par le décret du 6 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au 6°, les mots « d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné » sont remplacés par les mots « ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement »;

  8. un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en environnement à la disposition des communes.

    ;

  9. un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire et en environnement visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, § 1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions.

    ;

  10. remplacer le 1° par le texte suivant :

    1° pour l'élaboration de la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un programme communal visé à l'article 33;

    ;

    Art. 5. L'article 14 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 16 décembre 1998, est remplacé par le texte suivant :

    Art. 14. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.

    Le Gouvernement élabore l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional et fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations comprenant :

    1° un résumé du contenu, une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

    2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en oeuvre;

    3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;

    4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

    5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de schéma prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;

    6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;

    7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

    8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;

    9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

    10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;

    11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

    12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional;

    13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

    Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de schéma pour avis à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de schéma comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

    La Commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.

    § 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique ainsi qu'à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.

    L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.

    Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés dans chaque commune, pendant soixante jours, aux fins de consultation. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique. Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de cette clôture. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations, observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique au Gouvernement.

    Dès l'annonce de l'enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone.

    § 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de développement de l'espace régional est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

    Le Gouvernement détermine :

    1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;

    2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

    3° les modalités suivant lesquelles le schéma, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT