26 AVRIL 2000. - Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qu suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 2. A l'article 9, § 3, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation du territoire, modifié par les décrets des 28 septembre 1999 et 22 décembre 1999, les modifications suivants sont apportées :

  1. la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

    Au moins un quart des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire.

    ;

  2. les mots « ayant voix délibérative » sont rayés.

    Art. 3. A l'article 18, quatrième alinéa du même décret, les mots « Le Gouvernement flamant fixe les modalités » sont remplacer par les mots « Le Gouvernement flamant peut fixer les modalités ».

    Art. 4. A l'article 19, § 7, premier alinéa, du même décret, la première phrase est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement.

    Art. 5. A l'article 20, § 4, du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

    Art. 6. A l'article 27, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

    Art. 7. A l'article 40, premier alinéa, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une ou plusieurs personnes physiques, ou des personnes morales, ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement.

    Art. 8. A l'article 42, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Art. 9. A l'article 45, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Art. 10. A l'article 49, § 6, du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique par les autorités et administrations désignées ou sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Art. 11. A l'article 67, § 2, du même décret, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « deux mois ».

    Art. 12. A l'article 70, § 1er, du même décret, les mots suivant les données cadastrales » sont ajoutés.

    Art. 13. A l'article 74, du même décret, le quatrième alinéa est supprimé.

    Art. 14. A l'article 88, § 3, premier alinéa, du même décret, la partie de phrase suivante est ajoutée :

    , pour autant qu'il s'agisse d'un permis qui peut être accordé sur la base du plan d'exécution spatial entré en vigueur, tandis que la demande précédant l'entrée en vigueur n'entre pas en ligne de compte pour un permis.

    Art. 15. L'article 92, premier alinéa, 4°, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

    4° les règlements urbanistiques, les règlements en matière de lotissement et les règlements sur la bâtisse.

    Art. 16. A l'article 99, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin 1990 de toutes les surfaces boisées visées à l'article 3, § 1er, et § 2, du même décret;

  4. au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'une surface boisée au sens de l'article 3, § 1er et § 2, du décret sur les bois du 13 juin 1990;

  5. au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

    Par cela il ne peut pas être entendu des travaux qui ont trait aux éléments constructifs du bâtiment, tels que :

    1° le remplacement des charpentes des toitures ou des poutres portantes du toit, à l'exception de réparations locales;

    2° la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs, même en récupérant les pierres existantes

    .

    Art. 17. A l'article 100, § 2, deuxième alinéa, du même décret, entre les mots « L'autorisation pour » et les mots « les bâtiments », les mots « les routes et l'infrastructure en vue de la réalisation d'un terrain d'activités économiques et « sont insérés.

    Art. 18. L'article 103, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

    Article 103. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

    Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'exécution spatial dès que l'instance délivrant l'autorisation a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles, lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes :

    1° le nouveau plan d'exécution spatial est du même ou d'un niveau supérieur que celui des plans d'exécution spatiaux existants;

    2° le Gouvernement flamand et/ou la députation permanente n'a constaté aucune contradiction dans le projet du plan d'exécution spatial aux plans supérieurs en application de l'article 45, § 4 et 49, § 4.

    Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications d'utilité publique soient compatibles avec l'affectation générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.

    Le Gouvernement flamand détermine quels travaux, opérations et modifications d'utilité publique peuvent être considérés comme étant petits.

    § 2. Les dispositions du § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation relatives aux travaux, opérations et modifications d'utilité publique.

    § 3. Pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle on envisage, en vertu d'une attestation planologique délivrée conformément à l'article 136, une modification des plans d'exécution spatial, il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) dès que l'instance accordant le permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet du nouveau plan d'exécution spatial avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles.

    § 4. Lorsqu'une autorisation écologique est délivrée, il peut également être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) en application des dispositions du § 3.

    .

    Art. 19. A l'article 105, § 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le premier alinéa, 2°, est remplacé par ce qui suit :

    2° dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°, 6° et 9°;

    ;

  7. le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps et peut fixer la durée de validité minimale et/ou maximale.

    .

    Art. 20. A l'article 113, § 1er du même décret, premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le collège des bourgmestre et échevins communique la décision au demandeur par lettre recommandée. Simultanément, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional et une copie de la décision aux instances devant émettre un avis conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation.

    Art. 21. L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Article 114. § 1er. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article.

    § 2. Le permis et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par la commune ou par le fonctionnaire urbaniste régional, doit en permanente être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 à l'endroit où les travaux et la(les) opération(s) sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit d'un travail, avant le début des travaux et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations en vue de l'exécution de l'(des) opération(s) sont faites et pendant toute leur durée. Cette obligation vaut également lorsque le permis a été obtenu suit à un recours.

    Art. 22. A l'article 123 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. au §1er, la phrase suivante est ajoutée :

    Une copie conforme de la lettre de rappel est également envoyée le même jour par lettre recommandée au fonctionnaire urbaniste régional.

    ;

    ...

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