22 AVRIL 2005. - Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 39 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 21 novembre 2003, le § 1er, quatrième alinéa et le § 2 sont abrogés.

Art. 3. A l'article 145bis, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, les mots "zone agraires à valeur particulière" sont supprimés.

Art. 4. Au chapitre V du titre IV du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'intitulé est remplacé par la disposition suivante :

    Chapitre V. Dispositions particulières en matière d'affectations de plans de secteur

    ;

  2. il est ajouté un article 145sexies, rédigé ainsi qu'il suit :

    Art. 145sexies. § 1. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.

    § 2. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications, activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.

    En ce qui concerne les travaux, opérations ou modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou modifications ne peuvent être réalisés que...

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