14 DECEMBRE 2012. - Loi améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - De la restitution des pièces après leur saisie

Art. 2. L'article 131, § 2, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 12 mars 1998, modifié par la loi du 4 juillet 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, est complété par les phrases suivantes :

La chambre du conseil statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre du conseil indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées.

Art. 3. L'article 235bis, § 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, modifié par la loi du 4 juillet 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, est complété par les phrases suivantes :

La chambre des mises en accusation statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre des mises en accusation indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées.

CHAPITRE 3. - De la transmission de la décision judiciaire à des tiers

Art. 4. Dans le livre II, titre VII, chapitre VI, du Code pénal, il est inséré un article 382quater rédigé comme suit :

Art. 382quater. Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.

CHAPITRE 4. - De l'interdiction de résidence

Art. 5. L'article 382bis, l'alinéa 1er, du...

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