7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative accordée par le 'Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les maisons de repos, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 juin 2007;

Vu l'avis n° 43 333/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :

De plus, la garantie ne peut être octroyée que si :

1° l'initiateur se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet;

2° le financier se déclare d'accord sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds et/ou au financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée.

3° le financier se déclare d'accord de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet.

Art. 2. Dans l'article 4, alinéa premier du même arrêté, les mots « après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il...

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