16 MARS 2012. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « VRT » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « VRT » et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L'article 15 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la « Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap » et relatif aux Pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, est remplacé par ce qui suit :

Art. 15. Pour le calcul des pensions, tous les services rendus sont pris en considération pour leur durée réelle s'il s'agit de services à prestations complètes et, s'il s'agit de services à prestations incomplètes, à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.

Les périodes d'absence à temps plein ou non, qui répondent aux conditions fixées aux autres articles du présent décret pour le calcul de la pension, ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul final de la pension, à concurrence d'un certain pourcentage du total des prestations réelles. Ce pourcentage est égal au pourcentage qui est valable pour le même type d'absences et dans les mêmes conditions, pour le calcul des pensions statutaires des membres du personnel des services publics fédéraux.

Les périodes de congé précédant la mise à la retraite et de dispense de service précédant la mise à la retraite, entamées au plus tard le 1er juillet 2011, ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa deux.

.

Art. 3. Il est inséré dans le même décret un article 25bis, rédigé comme suit :

« Art. 25bis. Le temps de service et les périodes assimilées dont la prise en compte serait préjudiciable à l'intéressé, ne sont pas pris en considération pour le calcul des pensions.

Art. 4. A l'article 37 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2009, la péréquation est appliquée aux pensions de retraite et de survie conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public. Le pourcentage de péréquation octroyé est égal à ce qui est valable pour la corbeille de péréquation des Ministères flamands, des agences autonomisées internes dotées de personnalité juridique...

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