14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à prolonger l'application de la mesure étendant temporairement le bénéfice de l'assurance sociale existante en cas de faillite en faveur des travailleurs indépendants confrontés à une diminution considérable du chiffre d'affaires ou de leurs revenus les mettant dans une situation économique telle qu'il y a un risque de faillite ou de déconfiture.

En vertu de l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, insérés par la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, votre Majesté a pris l'arrêté royal du 14 juillet 2009 afin de permettre, durant une période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, aux indépendants visés de bénéficier pendant une période maximale de 6 mois des indemnités de l'assurance sociale en cas de faillite.

La loi du 19 juin 2009 précitée permet, en son article 34, de prolonger ces mesures par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Gouvernement a décidé d'utiliser cette possibilité, vu le contexte économique difficile, l'arrêté royal en question ayant déjà été signé par Votre Majesté le 9 décembre 2009.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'exécuter la prolongation du bénéfice des mesures précitées jusqu'au 30 juin 2010 inclus. Il est donc en grande partie similaire à l'arrêté royal du 14 juillet 2009, mais contient néanmoins quelques modifications. Il s'agit des modifications suivantes :

- 6 critères adaptés;

- ajout d'un alinéa à l'article 2 pour éviter qu'un indépendant ne reçoive une seconde fois l'allocation sur base d'un critère ou fait grâce auquel il a déjà bénéficié une première fois de l'allocation;

- il est précisé à l'article 2 que peut faire appel à cet arrêté royal l'indépendant qui est gérant, administrateur ou associé actif dans une société à condition qu'il satisfasse à au moins deux des critères mentionnés;

- ajout d'un point 5° à l'article 3, troisième alinéa de l'arrêté royal du 14 juillet 2009;

- l'article 6, premier alinéa a été remplacé par une nouvelle disposition.

Le Conseil d'Etat a formulé un certain nombre de remarques dans son avis, remarques auxquelles j'ai répondu positivement pour la plupart. Deux remarques ne me semblent toutefois pas fondées et je souhaite par le présent rapport répondre à ces remarques.

Concernant la portée et le fondement juridique du projet, le Conseil d'Etat a formulé une remarque à propos de l'article 2, alinéa 2 du présent projet d'arrêté royal, qui permet aux indépendants de bénéficier le cas échéant des prestations sur la base des deux régimes, ce qui ne serait pas, selon le Conseil d'Etat, conforme au fondement juridique qui dispose que l'assurance est applicable durant maximum 6 mois.

La disposition en question permet en effet, sous certaines conditions déterminées, à l'indépendant qui appartient au groupe-cible et qui a vu sa première demande acceptée sur la base du premier arrêté royal du 14 juillet 2009, de bénéficier une nouvelle fois pendant maximum six mois de l'allocation financière après une seconde demande acceptée.

Le Conseil d'Etat renvoie au texte de l'article 2bis de l'arrêté royal susmentionné du 18 novembre 1996 et en conclut que les indépendants pourraient recevoir une allocation sur la base des deux réglementations (l'arrêté royal du 14 juillet 2009 et le présent projet d'arrêté). Cela ne serait pas tout à fait conforme, selon le Conseil d'Etat, au fondement juridique, qui détermine que l'assurance est d'application aux indépendants en difficultés « et ce durant maximum six mois ».

On ne peut s'en remettre à cette stricte interprétation du fondement juridique.

Le fondement juridique détermine que l'assurance sociale en cas de faillite en faveur des indépendants est d'application pendant maximum six mois sur certaines catégories d'indépendants, déterminées par le Roi.

La mesure de crise consiste à faire bénéficier de l'allocation financière prévue dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite, les indépendants qui appartiennent au groupe cible que constituent les indépendants en difficultés. Ces personnes pourraient bénéficier durant six mois maximum (article 32 de la loi précitée du 19 juin 2009) de l'allocation financière visée.

L'article 34 de cette même loi prévoit cependant la possibilité de prolonger une fois cette extension temporaire par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et ce pour une nouvelle période de six mois.

La prolongation de la mesure s'étend également aux demandes effectuées entre le 1er janvier 2010 et le...

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