17 NOVEMBRE 1998. - Décret portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par « CPAS » : le centre public d'aide sociale des communes qui suite à une décision prise en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont situées dans le périmètre géographique des inondations de septembre 1998 reconnues comme calamité publique.

Art. 3. Il est donné au CPAS la possibilité d'octroyer des avances sur les interventions financièrs du Fonds des calamités, aux habitants de leurs communes qui sont victimes des inondations de septembre 1998.

Art. 4. Il est ouvert à cet effet un compte pour ordre portant le numéro 83.20 sur le programme 53.1 dont le débit s'élève au maximum à 1 000 000 000 FB.

Art. 5. Il est ouvert auprès de la SA Crédit communal, un compte financier pour chaque CPAS. Ces comptes financiers feront partie de l'encaisse de la Communauté flamande, telle que définie à l'article 2 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. Les CPAS peuvent verser aux victimes, à charge des comptes financiers susdits, des avances sur le paiement des interventions du Fonds des calamités. Le compte financier peuvent avoir un solde négatif qui est déterminé par les montants fixés conformément à l'article 6.

Art. 6. Le Gouvernement flamand arrête la ventilation du montant maximum cité à l'article 4 qui est accordé à chaque CPAS. Cette ventilation s'effectue sur la base de l'estimation du nombre de logements sinistrés qui est communiquée par les Gouverneurs.

Art. 7. Le receveur du CPAS est le titulaire du compte visé à l'article 5 et fait fonction de comptable de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre compétent et du Ministre flamand des Finances et du Budget, les modalités de l'organisation de la comptabilité.

Art. 8. Les pièces justificatives sont conservées par les CPAS. Un fonctionnaire délégué du Ministère de la Communauté flamande peut vérifier ces pièces sur place.

Art. 9. La S.A. Crédit communal est autorisée, à la première demande de la Communauté flamande, de prélever d'office à partir du 15 décembre 2000 le montant des avances sur l'intervention du Fonds...

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