1er JUILLET 2013. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 42.346.771.000

Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 5.843.588.000

Soit ensemble . . . . . EUR 48.190.359.000

conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital sont réévaluées

Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 488.000.000

Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.243.320.000

Soit ensemble . . . . . EUR 1.731.320.000

conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4. Pour l'année budgétaire 2013, le produit d'emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 52.664.020.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5. L'article 12 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu :

- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service...

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