15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les articles 55 et 55bis, §§ 3, 10, 11, 12, 13, 14 et 20 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 2006 portant organisation des stages pour les élèves d'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, donné le 29 janvier 2014;

Vu le protocole de négociation du 22 avril 2014 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le protocole de négociation du 22 avril 2014 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu le protocole de consultation du 23 avril 2014 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'avis n° 55.972/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Objet

Le présent arrêté concerne les stages organisés dans l'enseignement spécialisé de forme 3 en application du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art. 2. Stages d'observation et d'initiation - modalités et convention

§ 1er. Les stages d'observation et d'initiation s'adressent aux élèves de la 2e ou de la 3e phase.

§ 2. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages d'observation et d'initiation sont fixées dans l'annexe 1er.

§ 3. La convention-type à utiliser pour les stages d'observation et d'initiation est en annexe 2.

Art. 3. Stages de pratique accompagnée - modalités et convention

§ 1er. Les stages de pratique accompagnée s'adressent aux élèves de la 2e phase ou de la 3e phase.

§ 2. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages de pratique accompagnée sont fixées dans l'annexe 3.

§ 3. La convention-type à utiliser pour les stages de pratique accompagnée est en annexe 4.

Art. 4. Stages de pratique en responsabilité - modalités et convention

§ 1er. Les stages de pratique en responsabilité s'adressent aux élèves de la 3e phase.

§ 2. Les modalités d'organisation et d'évaluation des stages de pratique en responsabilité sont fixés dans l'annexe 5.

§ 3. La convention-type à utiliser pour les stages de pratique en responsabilité est en annexe 4.

Art. 5. Durée des stages

§ 1er. Les stages d'observation et d'initiation ont une durée maximale de 15 jours ouvrables par année scolaire.

§ 2. Les stages de pratique accompagnée en phase 2 ont une durée minimale de 15 jours ouvrables et une durée maximale de trente jours ouvrables au cours de la phase.

§ 3. Dans les formations pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été établi en application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les stages de pratique accompagnée et/ou de pratique en responsabilité en phase 3 ont une durée minimale de trente jours ouvrables et une durée maximale de quarante jours ouvrables. Toutefois, si la phase 3 dépasse la durée d'une année scolaire, la durée des stages peut atteindre septante-cinq jours ouvrables.

§ 4. En phase 3, au moins deux stages doivent être organisés; l'un deux doit comporter au moins vingt jours ouvrables consécutifs.

§ 5. La durée maximale des stages peut être dépassée sur proposition du conseil de classe et avis favorable de l'inspection.

Art. 6. Formations dans lesquelles des stages sont obligatoires

Les stages sont obligatoires pour l'ensemble des formations organisées en 2e et en 3e phase de l'enseignement de forme 3, sauf indication contraire du profil de certification pour ce qui concerne la 3e phase.

Art. 7. Organisation pédagogique des stages

§ 1er. Les stages ne sont pas inscrits dans la grille-horaire des élèves.

§ 2. Vu le niveau d'avancement dans les apprentissages qui est susceptible de varier fortement d'un élève à l'autre, le chef d'établissement peut décider, sur avis du conseil de classe, que tous les élèves ne seront pas mis en stage en même temps. Dans tous les cas, l'établissement doit permettre à tous les élèves d'acquérir les compétences et savoirs prévus dans les référentiels et programmes de tous les cours.

Art. 8. Grille critériée d'évaluation des lieux de stage

La grille critériée d'évaluation des lieux de stage, telle que prévue à l'article 55bis, paragraphe 20, du décret du 3 mars 2004 précité est reprise à l'annexe 6.

Art. 9. Difficulté de trouver des lieux de stage

Les établissements scolaires, en difficulté de trouver des lieux de stages, complètent et adressent le formulaire en annexe 7 à leur Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) concernée et à l'administration de la Communauté française.

Art. 10. Demande de dispense de stage

La demande de dispense totale ou partielle de stage, pour l'ensemble ou partie des élèves concernés doit être introduite par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française en complétant et en communiquant le formulaire en annexe 8 à l'administration de la Communauté française.

Art. 11. Demande d'autorisation de stages à l'étranger

Pour l'organisation de stages à l'étranger, autres que ceux organisés dans le cadre d'échanges financés ou cofinancés par la Commission européenne ou une autorité publique belge, les chefs d'établissement doivent obtenir une autorisation ministérielle en adressant leur dossier, introduit par le formulaire en annexe 9, à l'administration de la Communauté française.

Art. 12. Abrogation

Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 octobre 2006 portant organisation des stages pour les élèves d'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Art. 13. Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 14. Disposition finale

Le Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Annexe 1er - Modalités propres aux stages d'observation et d'initiation

Lieu

- Milieu professionnel (pour les stages d'observation et d'initiation, un centre de compétence, un centre de référence professionnelle ou un centre de technologies avancées peuvent être considérés comme « milieu professionnel » si le chef d'établissement l'estime utile)

Degré d'autonomie

- Faible / prise en charge globale par le milieu professionnel

Horaire

- Horaire scolaire (sauf exceptions justifiées par le métier ou le milieu professionnel)

Type d'activités

- Essais, démonstrations...

- Assistance à des activités de production

- Rencontre avec des membres du milieu professionnel

Suivi assuré par l'établissement scolaire

- Au moins un jour sur 2 sous forme de visites, téléphones, courriels...

Encadrement

- Partenariat contractualisé école-milieu professionnel (convention)

Type d'évaluation dans l'établissement scolaire

- Formative et pronostique (en collaboration avec le milieu professionnel)

Aspects financiers

- Sans objet.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Bruxelles, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Annexe 2 - Convention-type pour les stages d'observation et d'initiation

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE DE FORME 3

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE

(stages d'observation et d'initiation)

Phase ...............

Année scolaire ....../......

Entre les soussignés :

1/ . . . . .

(dénomination de l'entreprise, de l'institution, de l'administration publique,...)

Situé(e) à (adresse - tél et fax - adresse électronique)

. . . . . .

Secteur d'activités : . . . . .

Forme juridique (*) : . . . . .

N° ONSS ou RC (*) : . . . . .

Représenté(e) par Madame/Monsieur : . . . . .

Fonction :

. . . . .

ci-dessous dénommé(e) l'entreprise;

(*) s'il échet

2/ Madame/Monsieur : . . . . .

Chef de l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice ou son délégué (dénomination...

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