18 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 18 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises

de travaux techniques agricoles et horticoles

Convention collective de travail du 15 avril 1999

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

(Convention enrgistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50932/CO/132)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2. Les salaires et les indemnités des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés, selon la formule définie dans les articles qui suivent, à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques publié au Moniteur belge.

Art. 3. Le calcul de la liaison des salaires se fait quatre fois par an au début de chaque trimestre.

Art. 4. Un indice de référence est calculé au début de chaque trimestre et est égal à la moyenne arithmétique, chiffré jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5. En cas d'adaptaion, les salaires et les indemnités sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence de l'avant-dernier trimestre. Le quotient précité est chiffré jusqu'à quatre décimales sans arrondissement.

Art. 6. A partir du 1er juillet 1999 les salaires sont adaptés dès que le quotient cité à l'article 5 est égal à ou dépasse 1,0050. En...

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