4 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant le statut de certains agents civils du département d'état major renseignement et sécurité des forces armées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 11, modifié par la loi du 4 février 2010;

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8, § 1er, modifié par la loi du 3 mai 2005, et l'article 12, modifié par les lois des 7 juillet 2002 et 30 mars 2011;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1975 fixant le taux des indemnités forfaitaires allouées aux agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1981, 19 décembre 1991, 6 avril 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 portant le statut de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2003 fixant les échelles de traitement des grades de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 décembre 1991, 21 mars 1994, 10 mars 1999 et 4 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 12 mars 2014;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIV, conclu le 28 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 31 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le premier avril 2014;

Vu la délibération en Conseil des Ministres du 4 avril 2014;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nature des missions qui sont confiées par la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et sécurité au Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, notamment rechercher, analyser et traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des Forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;

Considérant qu'il en résulte que l'exercice de ces missions requiert des conditions de travail particulières qui distinguent les agents concernés des autres agents de l'Etat;

Considérant que l'internationalisation des problèmes de sécurité est de plus en plus d'actualité;

Considérant par conséquent que les fonctions de certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité présentent indubitablement des caractéristiques spécifiques et requièrent des qualités répondant aux exigences propres de fonctionnement opérationnel et d'expertise d'un service de renseignement et de sécurité;

Considérant qu'il est indiqué de doter certains agents civils du département d'état-major renseignement et sécurité d'un statut adapté, compte tenu de dérogations multiples qu'il s'agit de prévoir pour ce personnel au statut des agents de l'Etat;

Considérant qu'il convient dès lors de doter ces agents de grades particuliers, que l'exercice des fonctions implique une réduction des droits, et des devoirs et des incompatibilités renforcés par rapport à ceux des autres agents de l'Etat, que la sélection et le suivi des nouveaux agents exigent une procédure et un encadrement particulièrement attentifs;

Sur la proposition du Ministre de la Défense et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE 1er. - Du statut administratif et pécuniaire

CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "le ministre" : le ministre de la Défense;

  2. "ACOS IS" : le département d'état-major renseignement et sécurité;

  3. "chef ACOS IS" : le sous-chef du département d'état-major renseignement et sécurité;

  4. "agent" : agent d'ACOS IS pour lequel le présent arrêté est d'application;

  5. "SELOR" : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

  6. "HRB-Civ" : le service du personnel compétent pour le personnel civil sous la direction d'un agent de l'Etat, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 portant désignation de l'autorité civile compétente pour l'application de certaines dispositions réglementaires concernant le personnel civil au ministère de la Défense, ou toute autre dénomination qu'il prendrait;

  7. "le conseil de direction" : le conseil de direction du ministère de la Défense;

  8. "le président du conseil de direction" : l'agent de l'Etat qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par le "département d'état-major renseignement et sécurité", le "Service général du Renseignement et de la Sécurité" visé à l'article 3, 4° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et sécurité.

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents suivants :

  9. les inspecteurs, inspecteurs divisionnaires, commissaires et commissaires divisionnaires;

  10. les commissaires-analystes et commissaires divisionnaires-analystes;

  11. le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint.

    L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.

    § 2. Les agents visés au paragraphe 1er, 1°, ont pour mission de faire des recherches et d'effectuer des enquêtes en rapport avec les missions du département d'état-major renseignement et sécurité, telles que fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

    § 3. Les agents visés au paragraphe 1er, 2°, ont pour mission d'analyser le renseignement tel que fixé à l'article 11, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

    § 4. Toutefois, moyennant l'avis favorable du commissaire en chef ou de son délégué, les agents visés au paragraphe 2 peuvent également effectuer des missions reprises au paragraphe 3 et les agents visés au paragraphe 3 peuvent également effectuer des missions reprises au paragraphe 2.

    § 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents peuvent être amenés :

  12. à exercer leurs activités en dehors du lieu habituel de travail, en Belgique ou à l'étranger, en dehors des heures normales de travail, pendant les weekends et jours fériés légaux et réglementaires. Ces activités peuvent également nécessiter des déplacements de service de plusieurs jours;

  13. à participer à des exercices et opérations auprès des militaires, en Belgique ou à l'étranger.

    § 6. Le commissaire en chef est l'adjoint du chef ACOS IS.

    En cette qualité, il :

  14. assiste, en tant que chef d'une division dans le domaine renseignement ou sécurité, le chef ACOS IS dans l'organisation de l'appui renseignement et sécurité aux opérations;

  15. définit les objectifs à atteindre, les missions, les structures et les moyens en personnel et en matériel y afférant en ce compris leur répartition par objectif à atteindre;

  16. assure les compétences statutaires vis-à-vis des agents;

  17. assure et contrôle l'exécution des missions confiées au personnel civil en service à ACOS IS;

  18. est assisté dans sa tâche par le commissaire en chef adjoint.

    En l'absence ou à défaut du commissaire en chef, les prérogatives de celui-ci sont reprises par le commissaire en chef adjoint.

    Le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint doivent être de régime linguistique différent.

    Art. 4. Toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'Etat, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont applicables aux agents visés à l'article 3, § 1er du présent arrêté, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté et les dispositions prises en exécution de celui-ci.

    Art. 5. § 1er. Les agents sont répartis en deux niveaux : le niveau A qui est le niveau supérieur et le niveau B.

    Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et les aptitudes qui doivent être attestées pour pouvoir occuper un emploi.

    Chaque niveau est réparti en grades. Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

    § 2. A chaque grade sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement.

    Les échelles de traitement comprennent, selon le cas, de 22 à 31 échelons.

    Dans son échelle de traitement, l'agent obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

    Les augmentations intercalaires de traitement sont annuelles.

    L'ancienneté d'échelle correspond à l'ancienneté acquise par l'agent dans une échelle de traitement donnée.

    Art. 6. Le niveau A comprend quatre niveaux de grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

  19. commissaire en chef, auquel est attachée l'échelle de traitement A6b;

  20. commissaire en chef adjoint, auquel est attachée l'échelle de traitement A6a;

  21. commissaire divisionnaire et commissaire divisionnaire-analyste, auxquels est attachée l'échelle de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT