3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 10, § 4, et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut assurer la continuité de la gestion centrale de la trésorerie aux niveaux juridique et opérationnel lors de la transition des organismes publics flamands au statut d'agence autonomisée;

Considérant que, du point de vue de la consolidation SEC, il est indiqué que les agences nouvellement créées accèdent également à la gestion centrale de la trésorerie;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public font partie du cash pooling du « Centraal Financieringsorgaan » (Organe central de Financement) auprès de la Division de la Gestion financière, ci-après dénommé le « CFO ».

§ 2. A cette fin, ces agences ouvrent tous leurs comptes financiers exclusivement auprès du caissier désigné par le Gouvernement flamand.

§ 3. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions communique annuellement, au cours du mois de décembre, au Gouvernement flamand la liste nominative des agences appartenant pendant l'année suivante au cash pool du CFO.

Art. 2. § 1er. L'ouverture et la clôture des comptes financiers auprès du caissier se fait par l'intermédiaire du CFO.

§ 2. Afin de permettre le suivi administratif des comptes financiers par le CFO, la structure des comptes suivante est prise en considération lors de l'ouverture des comptes :

  1. comptes mixtes par lesquels sont effectuées les dépenses et sur lesquels sont reçues les dotations à charge du budget, d'un fonds budgétaire ou d'un service à gestion séparée de la Communauté flamande, ainsi que les recettes perçues en vertu des réglementations établies par le Gouvernement flamand;

  2. des comptes de recettes propres, sur lesquels sont reçues toutes autres recettes que celles mentionnées sous 1;

  3. des comptes de fonds de réserve.

§ 3. Les...

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