22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à fixer les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale.

Dans son avis du 10 avril 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Le Conseil d'Etat précise au paragraphe 2 de l'avis que les normes auxquelles il est fait référence doivent être accessibles.

L'arrêté se réfère à un document de la Commission européenne qui est gratuit et disponible en ligne. L'accessibilité est donc garantie.

L'arrêté fait également référence à des normes européennes publiées par le CEN et internationales publiées par l'ISO. Ils sont aussi disponibles comme norme belge, publiée par le NBN. Ces normes sont facilement accessibles via les organismes de normalisation de tous les pays européens.

L'organisme de normalisation belge, le NBN, offre la possibilité de consulter gratuitement toutes les normes sur place. Ces normes sont protégées par le droit d'auteur qui induit qu'une mise à disposition gratuite n'est pas légalement possible. Les normes sont généralement et facilement disponibles et le coût n'est pas excessif.

La référence à des normes européennes et internationales assure également une réduction de la charge pour les entreprises et le gouvernement.

Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été amendé comme demandé.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 55.735/1 du 10 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale'

Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 1er avril 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2014.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

  2. Diverses dispositions du projet font référence à des normes techniques. Dans la mesure où de telles normes n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution, elles ne sont donc en principe pas opposables à tous. Si l'auteur du projet entend maintenir de telles références dans le projet, il doit dès lors veiller à ce que les normes concernées soient suffisamment accessibles et identifiables.

  3. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, on écrira « , l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° ; ».

  4. Dans la définition de la notion « déclaration environnementale de produit », à l'article 2, 13°, du projet, le mot « déclaration » dans le texte français ne correspond pas aux mots « schriftelijke verklaring » dans le texte néerlandais. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.

  5. A l'article 8, alinéa 3, du projet, le service compétent est chargé de préciser les conditions énumérées à l'article 8, alinéa 1er, dans une procédure d'inscription disponible sur l'interface web et pour laquelle le service doit, lorsque c'est possible, se référer aux systèmes d'accréditation existants. Dans la mesure où cette disposition délègue un pouvoir réglementaire au service compétent susceptible de compléter la règle énoncée à l'article 8 du projet, l'article 8, alinéa 3, du projet n'est pas conforme aux principes généraux du droit public belge, puisque, ce faisant, il est porté atteinte au principe d'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation de pouvoir ne pourrait se justifier que si elle a une portée limitée et est d'une technicité telle que l'on peut considérer que le service concerné qui doit appliquer la réglementation visée est également le mieux placé pour l'élaborer en connaissance de cause.

    Une même réserve doit être formulée à l'égard de l'article 9, alinéa 3, du projet, qui prévoit que le service compétent précise les conditions énumérées dans cet article dans une procédure disponible sur l'interface web.

  6. L'article 15, § 4, du projet, fait référence aux « informations mentionnées à l'article 7 ». Une même référence figure à l'article 19, alinéa 5, du projet. On n'aperçoit pas clairement l'information qui est précisément visée, compte tenu du fait que l'article 7 du projet porte exclusivement sur la procédure de vérification.

  7. A l'inverse du texte français de l'article 16, § 2, du projet, la mention du cas où le produit de construction concerné n'est pas conforme à la déclaration environnementale de produit fait défaut dans le texte néerlandais. Les deux versions linguistiques doivent évidemment être identiques sur ce point.

  8. Le texte français de l'article 19, alinéa 5, du projet, doit lui aussi mentionner auprès de qui l'information concernée peut être demandée.

  9. Il est superflu de confirmer à l'article 20, alinéa 1er, du projet, la règle générale relative à l'entrée en vigueur des arrêtés. Il suffit dès lors d'écrire à l'article 20, alinéa 1er : « L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».

    Le greffier,

    M. Verschraeghen

    Le président,

    M. Van Damme

    22 MAI 2014. - Arrêté royal fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° et 6° ;

    Vu la communication à la Commission européenne du 6 juin 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

    Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 2 octobre 2013;

    Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 3 octobre 2013;

    Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 23 octobre 2013;

    Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 23 octobre 2013;

    Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

    Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

    Vu l'avis 55.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

    Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'environnement,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Objet et champ d'application

    Article 1er. Le présent arrêté :

    1. définit les conditions relatives à la mise à disposition sur le marché et à la mise sur le marché des produits de construction pourvus d'un affichage environnemental;

    2. prévoit la création d'une base de données fédérale pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits; et

    3. fixe les conditions applicables à cet enregistrement dans cette base de données fédérale.

      Cet arrêté est...

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