8 MAI 2009. - Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'intitulé du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem, les mots « Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem » sont remplacés par les mots « Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers ».

Art. 3. Dans le même décret, il est inséré une partie III/I, comprenant les articles 66/1 à 66/33 inclus, rédigée comme suit :

PARTIE III/1

La gestion et l'exploitation de l'aéroport régional d'Anvers

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 66/1

Pour l'application de la partie III/1, on entend par :

1° le SGS Aéroport Anvers : le service à gestion séparée "Internationale Luchthaven Antwerpen" avec siège d'exploitation Luchthavenlei, 2100 Deurne, visé à l'article 95, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;

2° la SDA Anvers : l'agence autonomisée externe de droit public « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen » (Société de Développement de l'Aéroport Anvers), société anonyme de droit public, visée à l'article 66/2, § 1er;

3° la SEA Anvers : l'entité à laquelle l'exploitation commerciale de l'aéroport régional Anvers est confiée en application de l'article 66/30;

4° le secrétaire général : le secrétaire général du département auquel ressortit le SGS Aéroport Anvers;

5° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de la SDA Anvers, visée à l'article 66/23;

6° l'infrastructure de l'aéroport : l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers utilisés par la Région flamande dans le cadre du fonctionnement de l'aéroport régional d'Anvers, y compris l'infrastructure de base telle que fixée par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général;

7° l'infrastructure de base : les pistes de décollage et d'atterrissage, la tour de contrôle, et les autres biens appartenant au domaine public, pour autant que ces derniers soient nécessaires pour garantir le trafic aérien, tel que fixé par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général, dans lequel il est mentionné quels biens appartiennent à l'infrastructure de base et ce conformément à l'article 66/29;

8° le Statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

CHAPITRE II. - La SDA Anvers

Section Ire - Création et statut

Sous-section Ire. - Etablissement

Article 66/2

§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du Décret Cadre. Ladite agence est une société anonyme de droit public et porte le nom "Société de Développement de l'Aéroport Anvers, en abrégé : SDA Anvers.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la SDA Anvers appartient.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 66/20, les statuts de la SDA Anvers sont fixés par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 4. Le capital d'établissement de la SDA Anvers est défini par le Gouvernement flamand. Le capital d'établissement sera entièrement versé par la Région flamande au moyen d'un apport numéraire. Toutes les actions représentant le capital d'établissement seront souscrites par la Région flamande, sauf une action qui sera souscrite par la Société de Participation Flandre. Le capital d'établissement de la SDA Anvers sera déposé au plus tard à la date d'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem sur un compte spécial de la façon visée à l'article 449 du Code des Sociétés.

§ 5. Les articles 451, 454, 456 en 458 du Code des Sociétés ne s'appliquent pas.

Article 66/3

§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 4, et à l'article 452, alinéa trois, du Code des Sociétés, la SDA Anvers est créée et obtient la personnalité juridique à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er un mandataire de la Région flamande et un mandataire de la Société de Participation Flandre paraîtront à la date de l'entrée en vigueur du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem devant un notaire en vue de confirmer la création de la SDA Anvers. Un acte authentique de cette confirmation sera établi comprenant le contenu tel que prescrit par l'article 453 du Code des Sociétés. Cet acte sera déposé et publié tel que prescrit par l'article 67 et articles suivants du Code des Sociétés.

Sous-section II. - Statut

Article 66/4

La SDA Anvers est assujettie au présent décret, et pour les matières non explicitement réglées par le présent décret, au Décret Cadre et aux statuts, visés à l'article 66/2, § 3, dans cet ordre. Sans faire préjudice aux dispositions précédentes, les dispositions du Code des Sociétés s'appliquent à la société anonyme pour tout ce qui n'est explicitement réglé par le présent décret, le Décret Cadre et les statuts. Dans les statuts il ne peut pas être dérogé au présent décret, ni au Décret Cadre, ni aux dispositions obligatoires du Code des Sociétés, sauf si ces dérogations résultent du présent décret ou du Décret Cadre.

Article 66/5

La SDA Anvers n'a pas la qualité de commerçant.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas à la SDA Anvers.

Sous-section III. - Durée, dissolution et liquidation

Article 66/6

La SDA Anvers est créée pour une durée indéterminée.

Article 66/7

Seul un décret peut décider de la dissolution de la SDA Anvers.

Le décret...

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