9 MARS 2007. - Décret portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. sport : des activités, individuelles ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif, dans lesquelles l'effort physique est central;

  2. Sport pour Tous : la pratique du sport au sens large, à l'exception du sport de haut niveau et du sport de haute compétition;

  3. association sportive : un groupement de personnes qui s'est organisé de façon structurelle et durable, avec la pratique du sport comme objectif primaire;

  4. sport d'organisation alternative : le sport qui a lieu principalement en dehors de la pratique de l'association sportive;

  5. politique sportive : l'ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d'une autorité en matière de sport;

  6. plan de politique sportive : un document de politique pluriannuelle approuvé par le conseil communal, le conseil provincial ou le Conseil de la Commission communautaire flamande concernant la politique sportive, qui est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration. Il reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive, ainsi que l'information sur la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport;

  7. aide financière directe aux associations sportives : une intervention financière à des associations sportives par l'administration communale, l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande, destinée au fonctionnement général de l'association. Ces subventions sont réparties sur la base d'un règlement de subvention faisant appel à des critères de qualité objectivés;

  8. fonctionnaire sportif qualifié : le membre du personnel, spécialisé dans la politique sportive et mandaté par l'administration communale, par l'administration provinciale ou par la Commission communautaire flamande, travaillant pour le service des sports dans une fonction dirigeante ou responsable, et chargé de la préparation, de la coordination, de l'exécution et de l'évaluation de la politique sportive;

  9. style interactif d'administration : le style d'administration par lequel une autorité aspire à un dialogue permanent et intensif avec la population et la société civile;

  10. subvention politique : une subvention octroyée par le Gouvernement flamand à une commune, à une province ou à la Commission communautaire flamande, lorsqu'il est satisfait aux conditions relatives au plan de politique sportive, au conseil sportif et au fonctionnaire sportif qualifié, telles que déterminées au présent décret;

  11. subvention d'impulsion : subvention accordée par le Gouvernement flamand à une commune, lorsqu'il est satisfait aux conditions relatives à la politique d'impulsion, telles que déterminées au présent décret;

  12. initiatives sportives néerlandophones : des initiatives d'institutions dont le siège et les activités sont basés en région de langue néerlandaise ou des initiatives d'institutions dont le siège et les activités sont basés en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. Les institutions doivent utiliser le néerlandais dans leurs activités et leur organisation. Toutes les données et tous les documents de ces institutions doivent être présents au siège en néerlandais;

  13. indice de santé : l'indice des prix, mentionné à l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

    Art. 3. Dans les limites du budget en aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes, aux provinces et à la Commission communautaire pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous.

    Les subventions payées en application du présent décret peuvent être affectées exclusivement au soutien ou à l'organisation d'initiatives sportives néerlandophones.

    Tous les montants de subventions mentionnés au présent décret sont ajustés annuellement à l'augmentation de l'indice de santé.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la forme, les délais, la procédure à suivre pour la demande et le traitement du subventionnement, le contrôle de l'affectation des subventions et la manière dont les subventions sont payées.

    Le subventionnement d'une commune, d'une province ou de la Commission communautaire flamande est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.

    TITRE II. - Subventionnement pour l'exécution du plan de politique sportive

    CHAPITRE Ier. - Subventionnement pour l'exécution du plan communal de politique sportive

    Art. 5. § 1er. L'exécution du plan communal de politique sportive est subventionnée par le Gouvernement flamand d'une subvention politique de 1,5 euro par an par habitant, pour autant que le plan réponde aux critères fixés au présent décret. La subvention est calculée sur la base du nombre d'habitants de l'année précédente.

    § 2. Au moins 50 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale au soutien financier direct des associations sportives, comme prévu au chapitre sur le plan de politique sportive, visé à l'article 15, 1°.

    Au moins 20 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale au soutien et à la stimulation du sport d'organisation alternative, comme prévu au chapitre sur le plan de politique sportive, visé à l'article 15, 2°.

    Au moins 10 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale au soutien et à la stimulation de l'accessibilité du sport et de la diversité dans le sport, comme prévu au chapitre sur le plan de politique sportive, visé à l'article 15, 3°. Ces 10 pour cent peuvent être considérés soit comme faisant partie des 50 pour cent pour l'aide financière directe aux associations sportives, soit comme faisant partie des 20 pour cent pour les programmes ou actions dans le cadre du sport d'organisation alternative, soit comme répartis entre les deux.

    § 3. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affectée entièrement à l'exécution des chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. Le restant de la subvention politique qui, en vertu du § 2, ne doit pas être affecté obligatoirement à l'exécution d'un chapitre déterminé du plan de politique sportive, est réparti par l'administration communale sur les chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°.

    § 4. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est majorée d'au moins 50 pour cent par les administrations concernées, pour l'ensemble des chapitres, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°.

    Art. 6. Une subvention d'impulsion de 0,8 euro par an par habitant, calculée sur la base du nombre d'habitants de l'année précédente, est octroyée pour l'exécution du chapitre du plan communal de politique sportive, dans lequel les mesures politiques explicites relatives à la politique d'impulsion sont commentées, pour autant que la commune remplisse les conditions fixées au présent décret.

    Art. 7. Si l'administration communale ne dépose pas de plan de politique sportive en vue d'un subventionnement, et que le conseil sportif communal, ou à défaut de celui-ci, une structure comportant une représentation représentative des associations sportives existantes dans la commune intéressée, dépose un plan associatif de politique sportive en vue d'un subventionnement, le déposant, en cas d'acceptation du plan, a droit à 80 pour cent de la subvention politique, telle que mentionnée à l'article 5.

    Art. 8. Certaines communes n'ayant pas exécuté de plan de politique sportive, le Gouvernement flamand affecte les moyens ainsi libérés à d'autres buts dans le cadre de la politique locale du Sport pour Tous.

    CHAPITRE II. - Subventionnement de l'exécution du plan de politique sportive des communes

    de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et du plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande

    Art. 9. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne l'exécution des plans de politique sportive des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'une subvention annuelle de 400.000 euros au total, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés au présent décret et que les plans soient acceptés par le Gouvernement flamand. Ces 400.000 euros sont répartis sur les dix-neuf communes de la manière suivante :

  14. sur la base du nombre d'habitants de chaque commune de l'année précédente;

  15. sur la base du nombre d'associations sportives néerlandophones avec siège et activités dans chaque commune et du nombre d'adhérents affiliés à ces associations.

    Le Gouvernement flamand...

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