14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles applicables au président et aux administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie en matière d'incompatibilité de mandat et de conflit d'intérêt

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 45, § 2;

Vu l'urgence motivée par la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité qui prévoit en son article 19 l'évolution du degré d'ouverture minimal du marché de l'électricité avec en corollaire la définition du seuil d'éligibilité des clients finals, soit 20 GWh en février 2000;

Considérant que le décret wallon a été promulgué et sanctionné le 12 avril 2001 et qu'il est indispensable d'adopter dans les plus brefs délais les arrêtés d'exécution de ce décret, visant notamment l'éligibilité des clients et les licences de fournitures à ces clients;

Considérant que la C.W.A.P.E. doit donner un avis préalable sur ces projets d'arrêtés du Gouvernement wallon;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des conseils de communauté et de région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou d'administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie, ci-après dénommée la C.W.A.P.E.

Art. 2. Le président et les administrateurs du comité de direction de la C.W.A.P.E., ci-après dénommés les « titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ci-après dénommés « entreprises d'énergie ».

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