24 MARS 2000. - Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 16 juin 1978 et 14 janvier 1993, est modifié comme suit :

  1. Le § 1er est modifié comme suit :

    1. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

      La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

      ;

    2. Il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

      Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

      ;

  2. Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

    § 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1er, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.

    La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

    La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

    Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

    ;

  3. Le § 2 est modifié comme suit :

    1. A l'alinéa 1er, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « aux § 1er et § 1erbis »;

    2. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1er et § 1erbis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le...

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