1er FEVRIER 2012. - Décret portant certaines adaptations du décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet de transposer la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).

§ 2. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit :

« - la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »); ».

§ 3. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, un nouveau tiret est introduit comme suit :

- la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.

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Art. 2. A l'article 1er du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Le point « 1° » devient le point « 1° bis »;

  2. Un nouveau point « 1° » est inséré avant le point « 1° bis », rédigé comme suit :

    1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels.

    ;

  3. Il est inséré un point « 22° ter », rédigé comme suit :

    22° ter. Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.

    .

    Art. 3. Dans l'article 21, § 2, alinéa 3, 4°, du même décret, les mots « et acoustiques » sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 31 du même décret, le § 6 est abrogé.

    Art. 5. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    La RTBF et tout éditeur de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.

    Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.

    En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.

    En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine.

    .

    Art. 6. Dans les articles 38 ( § 1er, alinéa 1er et § 2), 41 ( § 1er, alinéa 2, première phrase), 48 ( § 1er, première phrase), 54 ( § 1er, alinéa 1er), 59 ( § 1er, alinéa 1er et § 2, dernier alinéa), article 70 ( § 2, alinéa 3), 77 ( § 1er), article 80 ( § 1er, alinéa 2), 97 ( § 1er), 98 ( § 2; dernier alinéa), 112 ( § 1er, alinéa 1er), 113 ( § 3, alinéa 3), 117 ( § 1er, alinéa 1er), 118 ( § 4, alinéa 3), 120 (alinéa 1er), 123 (alinéa 1er), 125 ( § 1er), 159 ( § 3, alinéa 2 et § 4, alinéas 3 et 5), 161 ( § § 3, 4 et 5), 164 ( § 3, alinéa 1er et § 5, première phrase), 172 ( § 1er, premier et deuxième tirets) du même décret, les mots « par lettre recommandée », « par courrier recommandé », « par lettre recommandée à la poste », « sous pli recommandé à la poste » et « par voie recommandée par la poste » sont remplacés par les mots « par envoi postal et recommandé ».

    Art. 7. L'article 38, § 2, 5°, du même décret, est complété comme suit :

    , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées.

    .

    Art. 8. A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  4. Dans le § 2, le 6° est complété comme suit :

    , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées.

  5. Dans le § 3, le 6° est complété comme suit :

    , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées.

    Art. 9. Dans l'article 58 du même décret, il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit :

    § 3bis. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 54.

    Art. 10. Dans les articles 63, § 2, alinéa 1er, article 70, § 2, alinéa 2, et 102, § 2 du même décret, les mots « par lettre recommandée » et « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont abrogés.

    Art. 11. L'article 65 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Toute télévision locale doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services.

    Art. 12. Dans l'article 67, § 1er, 6° du même décret, les mots « des programmes de radio filmée, » sont insérés entre les mots « à l'exclusion » et les mots « des programmes de production propre mis à disposition. »

    Art. 13. Dans l'article 71 du même décret, le § 10 est remplacé par ce qui suit :

    § 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

    Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent.

    Art. 14. L'article 77 du même décret est complété par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

    § 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords...

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