Adaptation de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994 portant exécution de l'article 6bis, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

Adaptation de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994 portant exécution de l'article 6bis, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6bis, § 2, point 6, inséré par la Loi du 8 août 1988 et modifié par la Loi du 16 juillet 1993 et 92bis § 1, inséré par la Loi du 8 août 1988 ;

Vu la Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone modifiée par la Loi du 18 juillet 1990 et la Loi du 16 juillet 1993, notamment les articles 5 et 55bis ;

Vu la Décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie ;

Vu la réglementation de la Commission mettant en oeuvre la décision n° 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques de la science et de la technologie ainsi que la production et le développement de statistiques communautaires d'innovation ;

Considérant que les réformes de l'Etat de 1988 et 1993 ont instauré un nouveau régime pour les statistiques liées aux compétences en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique ;

Considérant la nécessité d'établir un cadre global et cohérent pour répondre aux exigences des différentes instances belges et internationales en matière d'informations statistiques, documentaires et de politique scientifique ;

Considérant la nécessité d'établir à cette fin une base commune de concepts, de définitions, de normes et de procédures ;

Considérant que la conception et la mise en oeuvre de politiques, de programmes et d'actions visant à encourager le progrès économique et social requièrent notamment des données fiables sur la recherche scientifique et technologique qui est effectuée sur le territoire belge ;

Considérant que ce système doit prendre en compte l'autonomie et la responsabilité politiques des différents pouvoirs en matière de science, technologie et innovation (STI) ;

Considérant que le détail des données doit être fixé chaque fois que possible conformément aux définitions et méthodes établies par les organismes internationaux compétents, notamment par l'OCDE et l'UE ;

Considérant que la réalisation de ce système repose sur la collaboration des organismes de STI établis sur le territoire belge ;

Considérant que cette collaboration ne peut être garantie de façon permanente que si des enquêtes parallèles, qui se chevauchent, sont évitées et que si la procédure de collecte des données est simplifiée autant que possible tout en préservant leur qualité ;

Considérant que la mise en place de nouveaux indicateurs internationaux pour suivre l'économie et la société de la connaissance, indicateurs qui sortent du cadre de la recherche et développement (R&D) classiques, rendent insuffisantes les dispositions de l'Accord de coopération du 12 juillet 1994.

L'Etat, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique ;

La Communauté flamande et la Région flamande, représentée par la Vice-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, de la Science, de l'Innovation et du Commerce extérieur ;

La Communauté française, représentée par la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales ;

La Région wallonne, représentée par la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente ;

La Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représentée par le Président du Collège réuni des Ministres membres de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

ont convenu ce qui suit :

Article 1er. Structure générale.

1.1 Le présent accord règle la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions, ci-après dénommés les Pouvoirs, relative à l'Inventaire permanent du potentiel scientifique visé par l'article 6 bis, § 2, point 6, de la Loi spéciale du 8 août 1980 inséré par la Loi du 8 août 1988 et modifié par la Loi du 16 juillet 1993, ci-après dénommé l'« Inventaire ».

Par ailleurs, le présent accord règle également la coopération entre les mêmes Pouvoirs sur base de l'Article 92bis, § 1, concernant d'autres données en matière de Science, de Technologie et d'Innovation (STI) qui sont de leurs compétences respectives et qui ne sont pas reprises dans l'Inventaire.

Pour ces autres activités, la collecte s'effectuera sur une base volontaire après concertation entre les différents Pouvoirs et on utilisera la dénomination d'« Inventaire élargi ».

1.2 L'Inventaire fournit, pour l'ensemble de la Belgique, une vue cohérente, à caractère multisectoriel et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT