8 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal adaptant le statut pécuniaire applicable à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1998, 14 novembre 2001, 4 décembre 2001 et 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 2001, 4 décembre 2001 et 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 8 et 17 novembre 2000 et le 28 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 11 janvier 2005;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 21 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er. § 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3. Sauf disposition contraire, les échelles de traitement et échelles de traitement spéciales de chaque grade visé par cet arrêté ainsi que leurs conditions d'octroi sont fixées par Nous sur proposition du Ministre.

Les échelles et échelles spéciales sont fixées respectivement aux tableaux en annexes 1re et 2.

Lorsqu'un grade comprend plusieurs échelles ou échelles spéciales, elles sont distinguées l'une de l'autre par les chiffres I, II, III, IV placés devant leur numéro. Celui-ci est fixé selon les règles visées à l'article 4. "

§ 2. L'annexe au même arrêté, comportant les échelles de traitement, devient annexe 1re du cet arrêté.

§ 3. Au même arrêté est ajoutée une annexe 2 portant les échelles de traitement spéciales incluses dans les tableaux :

- en annexe A du présent arrêté en vigueur depuis le 28 avril 1993;

- en annexe B du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 1998;

- en annexe C du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2002;

- en annexe D du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juin 2002;

- en annexe E du présent arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2003;

- en annexe F du présent arrêté en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

Art. 2. L'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition...

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