9 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, troisième alinéa;

Vu le décret du 21 novembre 2008 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2008, notamment l'article 42;

Vu le décret du 16 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 118;

Arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 29 avril 2010;

Vu l'avis 48 221/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel, les mots « la fiche de renseignements du véhicule visée à l'article 3bis, § 2 » repris dans la description de particules (4°) et de substances polluantes (5°), sont remplacés par les mots « le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2 ».

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le membre de phrase « La prime peut être octroyée dans les limites des crédits disponibles » est remplacé par le membre de phrase « Il peut être octroyé une prime »

  2. le membre de phrase « dans un véhicule dont la classe environnementale est « Euro 3 » et dont le propriétaire est une personne physique habitant dans la Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « dans un véhicule dont la classe environnementale est « Euro 3 » ou « Euro 4 », dans la mesure où celui-ci n'était pas déjà, au moment de la première immatriculation, équipé d'un filtre à particules et dans la mesure où la première date d'immatriculation du véhicule ne tombe pas plus tard que la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et dont le propriétaire soit est domicilié dans la Région flamande, soit a son siège d'exploitation dans la Région flamande. »

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, dont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT