14 JANVIER 2003. - Arrêté royal accueillant une requête relative aux contrats conclus entre les fournisseurs et détaillants en produits pétroliers, déposée en application de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935, permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, modifié par l'arrêté royal n° 295 du 30 mars 1936 et par l'arrêté royal n° 78 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu la requête déposée par :

- La Fédération pétrolière belge, association sans but lucratif,

- Le Groupement des Unions professionnelles des Garagistes, association sans but lucratif,

- Federauto, association sans but lucratif, et son groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, association sans but lucratif,

- l'Union pétrolière belge, association sans but lucratif,

- la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, association sans but lucratif,

tendant à obtenir l'extension à tous les intéressés du secteur en cause des obligations librement assumées par leurs membres;

Vu la publication au Moniteur belge de l'avis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n°62 du 13 janvier 1935;

Vu l'absence d'opposition;

Considérant que les groupements requérants, revêtus de la personnalité civile, groupent les entreprises s'occupant, à titre principal ou accessoire, en tant que fournisseur ou détaillant de la distribution de carburants; qu'ils représentent l'indiscutable majorité des intérêts de la branche d'activité économique visée; que leurs membres ont volontairement assumé, antérieurement au dépôt de la requête, les obligations dont ils demandent l'extension;

Considérant l'évolution des points de vente de carburants et lubrifiants vers des stations-service fournissant une gamme de produits et services de plus en plus étendue, répondant de façon adéquate à l'évolution des besoins des consommateurs;

Considérant le droit pour le fournisseur de défendre sa marque et d'harmoniser son réseau de distribution;

Considérant que la réglementation sollicitée contient des mesures de nature à réduire les tensions conflictuelles entre les fournisseurs, détaillants et consommateurs. Ces mesures visent également à sauvegarder les conditions nécessaires à une concurrence libre et loyale;

Considérant que la réglementation précédente, établie par l'arrêté royal du 9 juin 1981 et portant sur des obligations similaires, a contribué largement au maintien d'une concurrence normale dans le secteur;

Considérant que la requête actuelle répond aux intérêts légitimes des différentes parties en cause;

Considérant qu'en vue d'éviter toute ambiguïté, il convient de préciser qu'uniquement les relations contractuelles entre les fournisseurs et les détaillants de produits pétroliers relèvent de l'application du présent arrêté;

Considérant que la réglementation sollicitée est conforme à l'intérêt général;

Considérant qu'il y a lieu de fixer à dix ans la durée de validité du présent arrêté;

Considérant que les parties sont d'accord en cas de résiliation du Contrat-programme relatif à la vente des produits pétroliers, que le présent statut restera d'application;

Considérant qu'il est dans l'intérêt des requérants et dans l'intérêt général de prendre les mesures d'exécution et de contrôle qu'exige l'application immédiate des dispositions proposées;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 31 mai 2002, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.607/1, donné le 26 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Article 1er. L'accord est donné à l'extension au secteur entier des dispositions relatives aux contrats conclus entre les fournisseurs et les détaillants en carburants et lubrifiants dans les points de vente, qui font l'objet de l'annexe du présent arrêté et qui sont reprises dans la requête des parties citées ci-dessous :

- La Fédération pétrolière belge, association sans but lucratif,

- Le Groupement des Unions professionnelles des Garagistes, association sans but lucratif,

- Federauto, association sans but lucratif, et son groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, association sans but lucratif,

- L'Union pétrolière belge association sans but lucratif,

- La Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, association sans but lucratif,

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et aura une durée de validité de dix ans à partir de la date de cette publication.

Art. 3. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les présentes dispositions sont applicables aux relations entre les fournisseurs et détaillants visés à l'article 2, au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les clauses tant des contrats existants et futurs, sont, dans la mesure où elles seraient non conformes à ces dispositions, réputées non écrites et remplacées automatiquement à l'issue d'une période transitoire de six mois par les présentes dispositions.

Les contrats ou dispositions légales, quelle que soit leur nature, étant plus favorables aux détaillants que celles visées par le présent arrêté, restent en vigueur.

Les présentes dispositions ne sont pas d'application au cas où l'exploitation du point de vente a fait l'objet d'une concession par les autorités publiques, notamment pour les stations situées sur les autoroutes.

Art. 2. On entend par :

  1. Produits pétroliers : carburants et tous les produits petroliers distribués par une pompe ainsi que les lubrifiants;

  2. Fournisseur : toute entreprise, personne physique ou morale, fournissant à titre principal ou accessoire, aux détaillants des produits pétroliers;

  3. Détaillant-gérant : toute entreprise, personne physique ou morale exploitant un ou plusieurs points de vente pour la vente en détail de produits pétroliers, sous les marques du fournisseur et dont les installations tant immobilières que mobilières, destinées à la distribution de produits pétroliers, sont mises à sa disposition par le fournisseur;

  4. Détaillant-revendeur : toute...

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