14 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel approuvant des accords interprofessionnels d'un organisme interprofessionnel agréé dans le cadre de la production de semences

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences, notamment l' article 3, 3° et l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1998 agréant un organisme interprofessionnel dans le cadre de la production de semences et approuvant des accords interprofessionnels,

Arrête :

Article 1er. Est approuvée la Convention nationale de Production de semences de céréales réglant les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs, ainsi que son annexe concernant les primes de multiplication minimales et les normes de pureté spécifiques valables pour les récoltes 2000 à 2003. Cette convention acceptée par les représentants des obtenteurs est reprise en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. Est approuvée la Convention Nationale de Multiplication de semences de graminées réglant les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs. Cette convention acceptée par les représentants des obtenteurs est reprise en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. Est approuvé l'accord interprofessionnel fixant le montant de la cotisation interprofessionnelle repris en annexe 3 du présent arrêté.

Le payement de cette cotisation est une disposition réglementaire à respecter en vue de l'inscription au contrôle des cultures.

Art. 4. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1998 est abrogé à partir de la récolte 2000.

Bruxelles, le 14 février 2000.

J. GABRIELS

Annexe 1

Convention nationale de production de semences de céréales

La convention nationale de multiplication de semences de céréales règle les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs et est valable à partir de l'année de récolte 2000, l'annexe à la Convention étant valable pour les récoltes 2000 à 2003.

Cette convention est complétée par un contrat signé entre les deux parties et dont cette convention constitue une partie intégrante. Les contractants déclarent connaître, en ce qui le concerne, les règlements et prescriptions du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture relatifs à la production, au contrôle et à la certification des semences de céréales et s'engagent à s'y conformer sans réserve.

Les contractants déclarent également connaître et se conformer sans réserve aux dispositions de règlements de la Communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et aux dispositions de droit national transposant les directives de la Communauté européenne.

Les contractants déclarent se conformer aux dispositions ci-après.

  1. Obligations de l'agriculteur-multiplicateur

    L'agriculteur-multiplicateur ne pourra souscrire de contrat pour une même variété qu'avec un seul négociant-préparateur.

    L'agriculteur-multiplicateur respectera intégralement les directives du négociant-préparateur; en particulier, il s'engage à :

    1. semer et cultiver exclusivement sur la superficie reprise au contrat, les semences mères fournies par le négociant-préparateur pour la multiplication;

    2. ne pas faire succéder lesdites céréales à des céréales de même espèce;

    3. prendre en charge les frais d'inscription de la parcelle au contrôle du Service Matériel de Reproduction du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et les frais de l'inspection sur pied et acquitter la moitié de la cotisation interprofessionnelle en application de l'arrêté royal du 5 janvier 1998, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999;

    4. contrôler à vue avant utilisation la pureté spécifique des semences mères fournies par le négociant-préparateur pour la multiplication (la pureté variétale des semences mères fournies est de la responsabilité du négociant-préparateur);

    5. conserver soigneusement tous les certificats et étiquettes accompagnant les emballages de semences mères fournies, ainsi que la facture y relative, et produire ces documents sur simple demande des fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés lors l'inspection sur pied. En cas de perte de ces documents et, pour cette raison, de refus du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, le négociant-préparateur aura droit à réclamer des dommages et intérêts pour manque à gagner; le cas est assimilable au refus de livraison (cfr. VII);

    6. donner libre accès aux terres et bâtiments (entrepôts ) concernés aux fonctionnaires autorisés du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés et au personnel du négociant-préparateur, pendant toute la durée du contrat;

    7. donner à la multiplication tous les soins requis selon les règles et, au cas où sa responsabilité serait engagée, effectuer tous les travaux normaux d'épuration des cultures avant et entre les visites au cas où plusieurs visites sont prévues, de telle sorte que celles-ci soient conformes aux normes de la classe pour lesquelles elles ont été prévues;

    8. informer le négociant-préparateur sans délai (de préférence par écrit, par fax ou e-mail) si, quelle qu'en soit la cause, un champ de multiplication est détruit totalement ou partiellement ou en cas de refus ou de déclassement par le service de contrôle;

    9. respecter les distances minimales d'isolement fixées par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture concernant le voisinage et la séparation;

    10. récolter à complète maturité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes les sources de mélange de lots possible. Il veillera spécialement au nettoyage suffisant de toutes les machines et moyens de transport et de stockage, et écartera les 500 premiers kg;

    11. prendre en charge tous les frais exceptionnels tels que frais de déplacement inutile d'experts, contre-expertises, etc., pour lesquels l'agriculteur-multiplicateur est responsable;

    12. en cas de cession de ses activités à un tiers, prendre toutes dispositions utiles pour faire reprendre par le cessionnaire les obligations souscrites avec le négociant-préparateur ou indemniser le négociant-préparateur.

  2. Obligations du négociant-préparateur

    Le négociant-préparateur s'engage à :

    1. établir et signer le contrat conjointement avec l'agriculteur-multiplicateur, avant l'inscription;

    2. remettre à l'agriculteur-multiplicateur l'un des deux exemplaires du contrat qu'il aura signé;

    3. fournir, en temps utile, les semences mères nécessaires, acquitter la moitié de la...

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