6 FEVRIER 2003. - Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

  1. « reconversion professionnelle » : le fait, pour certains militaires quittant le cadre actif par voie de démission volontaire, de chercher eux-mêmes un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, avec l'aide des services et des conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après « bureau de reconversion professionnelle », à la demande du Ministère de la Défense nationale;

  2. « bureau de reconversion professionnelle » : la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle, sélectionné en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    Art. 3. La présente loi est applicable aux seuls militaires de carrière ou de complément qui répondent aux conditions fixées à l'article 4.

    Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de la reconversion professionnelle, le militaire visé à l'article 3 doit :

  3. avoir introduit une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle;

  4. être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la police fédérale, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;

  5. avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé, à l'exclusion de toute bonification;

  6. ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;

  7. être, à la date à laquelle la phase d'orientation visée à l'article 8 prend cours :

    1. à plus de cinq ans de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs, les sous-officiers et les volontaires;

    2. à plus d'un an de la date normale de mise à la retraite, pour les officiers subalternes;

  8. avoir été en service actif dans une unité ou un service des forces belges en République fédérale d'Allemagne avant le 1er juin 2001;

  9. avoir sa résidence principale située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, selon les critères fixés par le Roi.

    Art. 5. La démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.

    Art. 6. Le programme de reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle : les phases d'information, d'orientation et de reclassement.

    L'autorité désignée par le Roi fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle et la date de début de chaque session.

    Art. 7. La phase d'information comprend les activités ci-après, dans l'ordre suivant :

  10. une séance d'information collective, à la suite de laquelle les militaires sont invités à participer à l'évaluation visée au 2°;

  11. une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reclassement professionnel, afin de permettre aux militaires d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail, à la suite de laquelle ils peuvent introduire une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle.

    La phase d'information débute le jour de la séance d'information visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure un mois.

    La demande visée...

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