3 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, notamment les articles 4, 6, 7, 8, 9, 12, 26 et 28;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 205;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 14 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2003;

Vu l'avis 35.599/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "la loi", la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Art. 2. Les critères visés à l'article 4, 7°, de la loi sont :

  1. le lieu que rejoint le militaire à l'issue de ses occupations professionnelles;

  2. le lieu de travail du conjoint;

  3. le séjour habituel du conjoint si l'intéressé est marié, non séparé de corps, ou de la personne avec qui le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou des autres membres du ménage;

  4. les consommations énergétiques et les frais de téléphone;

  5. le titre de propriété d'un bien immobilier détenu par le militaire ou un acte équivalent dans la législation allemande.

    Le militaire joint à sa demande, fondée sur au moins un des critères visés à l'alinéa 1er, tout document utile à l'appréciation du ministre.

    Art. 3. Le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle et la date de début de chaque session sont fixés par le directeur général human resources.

    Art. 4. La durée de la phase d'orientation est fixée à un mois.

    La durée maximale de la phase de reclassement est fixée à onze mois.

    Art. 5. La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle visée à l'article 8, alinéa 4, 1°, et à l'article 9, § 5, 1°, de la loi, correspond...

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