4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 24 mai 1994 publiée au Moniteur belge du 21 juillet de la même année a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce registre qui est tenu au sein de chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale les candidats-réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Suite à la modification de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les candidats-réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi précitée du 8 août 1983 sont également enregistrées, en ce qui les concerne, au sein dudit Registre.

L'article 5, alinéa 3, de la loi précitée du 8 août 1983 énumère de manière limitative les autorités susceptibles de recevoir accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente dans la mesure où ils sont habilités à connaître ces informations en vertu d'une loi ou d'un décret dans l'exercice de leurs compétences légales ou réglementaires vis-à-vis de ces étrangers.

Le Roi est habilité par la disposition précitée à autoriser l'accès au registre d'attente à ces autorités ainsi qu'aux services qui en relèvent directement et qu'il désigne nominativement à cet effet.

L'arrêté royal du 6 janvier 1997 (Moniteur belge du 22 février 1997) tend à exécuter à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983, cité ci-dessus, au bénéfice de la plupart des autorités énumérées dans ladite loi ainsi que des services qui en relèvent directement.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à étendre cette autorisation d'accès, pour ce qui concerne des étrangers inscrits au registre d'attente, à certaines catégories d'agents relevant directement des magistrats des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire.

En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 janvier 1997, les magistrats des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire ont seuls accès aux informations conservées au sein du Registre national et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

Par contre, à ce jour, aucun greffier ni membre du personnel des secrétariats des parquets et auditorats n'a accès aux informations précitées.

Les catégories de membres...

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