6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National. - Avis rectificatif

Au Moniteur belge n° 335 du 17 novembre 2010, deuxième édition, il y a lieu d'insérer derrière le Rapport au Roi le texte suivant à la page 71536:

AVIS 48.288/4 DU 9 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné l'avis suivant :

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence du Gouvernement se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable

Diverses dispositions de l'arrêté en projet renvoient de l'une à l'autre par le recours aux expressions « Nonobstant » (« Onverminderd » dans la version néerlandaise) et « Sous réserve » (« Onder voorbehoud » dans la version néerlandaise). L'attention de l'auteur du projet est cependant attirée :

- sur ce qu'il convient de veiller à l'uniformité des expressions utilisées dans les deux versions du projet. L'équivalent en français du mot « onverminderd » est en effet « sans préjudice de » et non « nonobstant ». Cette locution signifie que la disposition énoncée est sans incidence sur l'application d'une autre disposition (1);

- sur ce qu'il convient d'utiliser l'expression qui reflète exactement la volonté de l'auteur. Tel ne semble cependant pas toujours être le cas.

Ainsi, à titre d'exemple, les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 précisent qu'ils s'appliquent « Nonobstant les [lire : « Sans préjudice des « ] possibilités prévues à l'article 7, § 1er », tandis que l'article 7, § 1er, dispose, pour sa part, qu'il trouve à s'appliquer « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » et que, à l'opposé de l'article 5, §§ 3 et 4, l'article 6 ne contient aucun renvoi à l'article 7, § 1er. Une telle formulation est contradictoire compte tenu du sens précis qu'il convient de donner à ces mots (2). Les articles 5, 6 et 7 du projet doivent en conséquence être revus afin de faire ressortir l'intention exacte de l'auteur du projet. Sans doute convient-il, si telle est bien l'intention de l'auteur du projet :

- soit de préciser aux articles 5 et 6 qu'ils s'appliquent « Sous réserve de l'article 7, § 1er », tout en omettant les mots « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » à l'article 7, § 1er;

- soit de ne pas prévoir, dans les articles 5 et 6, de renvoi à l'article 7, § 1er, tout en remplaçant à l'article 7, § 1er, les mots « Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 » par les mots « Par dérogation aux articles 5 et 6 ».

De même, mieux vaudrait à l'article 6, §§ 3 et 4, remplacer les mots « nonobstant les paragraphes 1er et 2 » par les mots « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 ».

L'arrêté en projet doit être réexaminé à la lumière de ces deux observations.

Observations particulières

Préambule

Alinéa 1er.

A la fin de cet alinéa, qui mentionne le fondement légal du projet, il y a lieu de préciser que l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne a été modifié(3) par l'article 18 de la loi programme du 2 janvier 2001.

Alinéas 3 et 4

Ces deux alinéas doivent être omis. La référence à la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative...

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