12 SEPTEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le Titre II de la loi du 15 décembre 1980 sur I'accès au territoire, Ie séjour, I'établissement et I'éloignement des étrangers, il est inséré un Chapitre VII intitulé « Mineurs étrangers non accompagnés » et comportant les articles 61/14 à 61/25, rédigé comme suit :

Art. 61/14. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002;

  2. solution durable :

    - soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;

    - soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;

    - soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;

  3. tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.

    Art. 61/15. Pour autant qu'il n'y ait pas de procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué.

    Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.

    Art. 61/16. Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.

    Le Roi fixe les modalités de l'audition.

    Art. 61/17. Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité...

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