2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 24 mai 1994, publiée au Moniteur belge du 21 juillet de la même année, a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce registre, qui est tenu au sein de chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale les candidats réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Suite à la modification apportée par l'article 8 de cette loi à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national, les candidats réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de ladite loi du 8 août 1983 sont également enregistrées, en ce qui les concerne, dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central.

Le but de la loi précitée du 24 mai 1994 consiste d'une manière générale à assurer un meilleur contrôle de cette catégorie d'étrangers et plus particulièrement à éviter qu'ils ne fassent l'objet d'une inscription aux registres de la population dans plus d'une commune.

L'arrêté royal du 1er février 1995 pris en exécution de ladite loi (Moniteur belge du 16 février 1995) détermine les informations relatives à la situation administrative des candidats réfugiés qui doivent être mentionnées dans le registre d'attente et désigne les autorités habilitées à les y introduire via le Registre national des personnes physiques, à savoir essentiellement les fonctionnaires de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence principale du candidat réfugié.

L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, y inséré par la loi précitée du 24 mai 1994 et complété par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, énumère par ailleurs les autorités publiques et les services qui en relèvent directement - parmi lesquels la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale - qui peuvent être autorisés par le Roi, par la voie d'une désignation nominative, à avoir accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente, du moins aux informations qu'ils sont habilités à connaître, pour l'exécution de leurs tâches légales et réglementaires, en vertu d'une loi ou d'un décret.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition légale au bénéfice de ladite Banque-carrefour et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 27 juin 2001 :

I. Formalités préalables

Le Conseil précise que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée datant du 24 octobre 1996 est périmé. La Commission a en effet émis son avis sur la base de l'ancien article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 8 de la susdite loi du 8 décembre 1992 a été remplacé par l'article 11 de la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, tandis que l'arrêté royal susvisé a été abrogé par l'article 72, 7° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le nouvel article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient toutefois aussi des règles relatives au traitement de données judiciaires et administratives. Des conditions particulières ont été élaborées pour le traitement de ces données par l'arrêté royal précité du 13 février 2001 (cf. art. 25). La Commission de la protection de la vie privée a pu émettre son avis sur cette nouvelle réglementation.

La Banque-carrefour de la sécurité sociale et ses institutions respecteront bien entendu intégralement la nouvelle réglementation lors du traitement de données provenant du registre d'attente.

Le Conseil d'Etat fait observer que, selon l'avis positif de l'Inspecteur des Finances, l'extension des consultations pourrait conduire à une révision du coût de ces opérations et que l'accord formel du Ministre du Budget doit dès lors être recueilli. Cette observation concerne toutefois une problématique - à savoir celle de la consultation par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale des divers registres gérés au Ministère de l'Intérieur - qui en raison de son caractère général ne doit pas être réglée spécifiquement dans le cadre de l'accès au Registre d'attente.

II. Observations générales

  1. Nécessité d'accéder aux données

    Le Conseil d'Etat précise en outre qu'il appartient au gouvernement de déterminer les tâches pour lesquelles une institution doit accéder au Registre national et les informations dont elle doit disposer à cette fin.

    Il serait cependant très fastidieux de reprendre pour chaque institution les tâches et les informations dans l'arrêté royal.

    Nous renvoyons toutefois à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :

    Art. 15. Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du Comité de surveillance, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le Comité de surveillance sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.

    Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le Comité de surveillance.

    Avant de donner son autorisation, le Comité de surveillance examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la Banque-carrefour pour son application. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi.

    C'est le Comité de surveillance de la Banque-carrefour qui, pour chaque institution, déterminera les tâches pour lesquelles l'accès doit être accordé et les informations auxquelles il sera donné accès. Chaque institution ne sera donc pas autorisée à accéder pour chaque tâche à l'ensemble des données du registre d'attente.

  2. Régime particulier des données judiciaires

    La suggestion du Conseil d'Etat a été reprise. En ce qui concerne les obligations que doivent respecter les personnes responsables du traitement des données, il convient de se référer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la susdite loi du 11 décembre 1998, et à l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

  3. Information de la Commission

    La suggestion du Conseil d'Etat a été suivie en ce qui concerne la transmission de la liste des membres du personnel à la Commission de la protection de la vie privée.

    III. Observations finales de légistique

    Les suggestions du Conseil d'Etat ont été suivies sauf l'observation selon laquelle l'accord du Ministre du Budget doit être visé avec mention de sa date.

    IV. Observations d'ordre linguistique

    Les suggestions du Conseil d'Etat ont été suivies.

    Commentaire des articles.

    Article 1er

    Selon cet article, la Banque-carrefour ainsi que les autorités administratives et institutions de sécurité sociale qui y sont énumérées, peuvent accéder pour l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires à l'égard des candidats réfugiés, dans la mesure où elles sont tenues d'en prendre connaissance pour l'exécution de ces tâches, aux informations concernant ces étrangers visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi organique du Registre national.

    Outre les neuf données obligatoires dont question dans le deuxième alinéa du présent rapport, ces informations concernent la situation administrative des candidats réfugiés - laquelle fait également l'objet d'une mention conservée au Registre national (article 3, alinéa 1er susvisé, tel que complété par l'article 9 de la loi du 24 mai 1994) - ainsi que les modifications successives apportées à l'ensemble de ces informations et visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983.

    Article 2.

    Cet article énumère les bénéficiaires de l'autorisation d'accès aux informations visées à l'article 1er de l'arrêté en projet.

    Il s'agit d'une part, de l'Administrateur général de la Banque-carrefour et du fonctionnaire dirigeant ou de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière des autorités administratives et institutions de sécurité sociale énumérées à l'article 1er, et d'autre part, des fonctionnaires et membres du personnel de cette Banque-carrefour, de ces autorités et institutions qui, en raison de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences respectives, sont...

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