Statuts de l'Académie royale de Médecine de Belgique TITRE Ier. - Buts et siège de l'Académie Article 1er. L'Académie royale de Médecine de Belgique a été fondée par

Statuts de l'Académie royale de Médecine de Belgique

TITRE Ier. - Buts et siège de l'Académie

Article 1er. L'Académie royale de Médecine de Belgique a été fondée par arrêté royal le 11 septembre 1841.

En conformité avec les modifications de la Constitution, l'Académie royale de Médecine de Belgique, dont le haut protecteur est Sa Majesté le Roi des Belges, relève de la compétence de la Communauté française.

Le siège de l'Académie est à Bruxelles.

Art. 2. L'Académie a pour objets :

§ 1er. Tous les domaines de la médecine humaine et animale, de la pharmacie et les domaines connexes.

§ 2. Le conseil des autorités communautaires, régionales et fédérales, soit à leur demande, soit d'initiative, en matière de santé publique et de son organisation, de pratique de la recherche scientifique, d'enseignement et de formation professionnelle dans les domaines énumérés ci-dessus.

Elle peut rendre les mêmes services aux institutions publiques ou privées ainsi qu'aux associations ou individus compétents dans les mêmes domaines.

Dans ce but, elle rédige des rapports, études ou avis qui peuvent être publiés.

§ 3. Le soutien de l'activité scientifique dans ces domaines. L'Académie offre une tribune aux conférences, débats et échanges scientifiques et publie les résultats de la recherche scientifique, contribuant ainsi à la diffusion des progrès de la science.

Elle entretient des contacts internationaux et participe à des initiatives scientifiques internationales.

Elle dirige et gère les institutions, fondations et fonds dont la responsabilité lui a été confiée.

TITRE II. - Constitution de l'Académie

Art. 3. L'Académie est divisée en six sections couvrant les domaines suivants :

1re Section : Sciences biomédicales.

2e Section : Sciences médicales cliniques et anatomie pathologique.

3e Section : Sciences chirurgicales, Sciences dentaires, obstétrique, imagerie médicale.

4e Section : Microbiologie, parasitologie, immunologie, santé publique, médecine légale et bioéthique.

5e Section : Sciences pharmaceutiques.

6e Section : Sciences vétérinaires.

Art. 4. L'Académie comporte six catégories de membres :

  1. Les membres titulaires au nombre de 40.

  2. Les membres ordinaires au nombre de 60.

  3. Les membres honoraires.

  4. Les membres honoris causa.

  5. Les membres étrangers au nombre de 90.

  6. Les membres étrangers honoraires.

    Art. 5. § 1er. Les membres titulaires et ordinaires belges, visés à l'article 4, 1° et 2° sont des personnalités qui se sont distinguées dans l'un des domaines énumérés dans l'article 3.

    Ils doivent être :

    1) Belge, de naissance ou par naturalisation, et résider en Belgique.

    2) Docteur en Sciences médicales, Sciences dentaires, Sciences biomédicales et pharmaceutiques, Sciences vétérinaires ou Sciences.

    Dans des cas exceptionnels, l'Académie peut déroger à ces exigences, sur proposition de la commission de sélection (article 11). L'intitulé des titres académiques requis sera adapté en fonction de la législation européenne en la matière.

    § 2. Les membres titulaires visés à l'article 4, 1° sont répartis de la manière suivante dans les six sections prévues à l'article 3. Huit membres titulaires appartiennent au cadre de la première section, dix à celui de la deuxième, dix à celui de la troisième, cinq à celui de la quatrième, quatre à celui de la cinquième et trois à celui de la sixième section.

    Parmi les soixante membres ordinaires, visés à l'article 4, 2°, au moins huit appartiennent au cadre de la première section, dix à celui de la deuxième, dix à celui de la troisième, cinq à celui de la quatrième, quatre à celui de la cinquième et trois à celui de la sixième section. Le solde, soit vingt membres ordinaires, est réparti entre les différentes sections par la commission de sélection, selon les besoins de l'Académie.

    § 3. Pour conserver leur titre, les membres titulaires et les membres ordinaires, visés respectivement à l'article 4, 1° et 2°, ainsi que les membres honoraires ayant gardé leur droit de vote, visés à l'article 10, deuxième paragraphe, doivent participer activement et régulièrement aux travaux de l'Académie. A défaut, ils sont réputés démissionnaires selon la procédure précisée dans le règlement d'ordre intérieur. Leur poste est alors déclaré vacant.

    Art. 6. § 1er. Les membres titulaires et les membres ordinaires ayant atteint l'âge de septante-cinq ans deviennent membres honoraires. Leur poste est déclaré vacant.

    § 2. Le titre de membre honoraire peut être attribué aux membres titulaires ou ordinaires belges qui en font la demande avant l'âge de septante-cinq ans. Les modalités de cette attribution sont prévues dans le règlement d'ordre intérieur.

    Art. 7. Les membres honoris causa sont des...

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