9 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie, faite à Bruxelles, le 9 décembre 2013 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie, faite à Bruxelles le 9 décembre 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, prévues à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Le Ministre des Indépendants,

W. BORSUS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-1143.

Compte rendu intégral : 02/07/2015.

(2) Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2016.

Convention sur la sécurité sociale

entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie

Le Royaume de Belgique

et

La République d'Albanie,

Animes du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont decide de conclure une Convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention :

    1. Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique;

      Le terme « Albanie » désigne : la République d'Albanie.

    2. Le terme « territoire » désigne :

      En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique;

      En ce qui concerne l'Albanie : le territoire de la République d'Albanie.

    3. Le terme « législation » désigne : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2.

    4. Le terme « autorité compétente » désigne : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2.

    5. Le terme « organisme » désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er.

    6. Le terme « organisme compétent » désigne : l'organisme qui a la charge financière des prestations.

    7. Le terme « période d'assurance » désigne :

      En ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législation belge sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance et reconnue par cette législation;

      En ce qui concerne l'Albanie : toute période de cotisations, période de travail, activité professionnelle ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance reconnue par la législation albanaise.

    8. Le terme « prestation » désigne : toute pension, toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, en ce compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu de la législation visée à l'article 2.

    9. Le terme « membre de la famille » désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.

    10. Le terme « résidence » désigne : le séjour habituel.

    11. Le terme « séjour » désigne : le séjour temporaire.

  2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent Article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.

    Article 2

    Champ d'application matériel

  3. La présente Convention s'applique :

    1. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives :

      (i) aux prestations de maladie et de maternité en nature ou en espèces des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;

      (ii) aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

      (iii) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;

      (iv) aux prestations d'invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants;

      et, en ce qui concerne le Titre II uniquement, aux législations relatives :

      (v) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;

      (vi) au statut social des travailleurs indépendants;

    2. en ce qui concerne l'Albanie, aux législations concernant :

    3. dans le cadre du Régime d'Assurances Sociales :

      - les prestations de maladie en espèces pour les travailleurs salariés;

      - les prestations de maternité en espèces pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs;

      - les prestations en espèces en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour les travailleurs salariés;

      - les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs;

      ii) dans le cadre du Régime d'Assurance Maladie Obligatoire les catégories suivantes bénéficient dudit régime :

    4. les travailleurs salariés;

    5. les travailleurs indépendants;

    6. les travailleurs familiaux non rémunérés;

    7. les autres personnes économiquement actives;

    8. les personnes bénéficiant de prestations de l'Institut de Sécurité Sociale;

    9. les personnes bénéficiant de prestations d'aide sociale ou d'invalidité, conformément à la législation concernée;

    10. les personnes inscrites comme chômeurs demandeurs d'emploi à l'Office National de l'Emploi;

    11. les demandeurs d'asile en République d'Albanie;

    12. les enfants de moins de 18 ans;

    13. les élèves et étudiants de moins de 25 ans, pour autant qu'ils n'ont pas de revenus d'activités de nature économique;

    14. les catégories de personnes définies dans des lois distinctes;

    15. les personnes assurées à titre volontaire.

  4. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou complèteront la législation visée au paragraphe 1er du présent article.

    Elle s'appliquera à tous les actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

    La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.

    Article 3

    Champ d'application personnel

    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique à toutes les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants, ainsi qu'à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.

    Article 4

    Egalité de traitement

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

    Article 5

    Exportation des prestations

  5. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas de maladie, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que celles relatives aux pensions de vieillesse et de survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants, ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.

  6. Les prestations en espèces en cas de vieillesse, de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dues en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

    Article 6

    Clauses de réduction ou de suspension

    Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant, ou si les activités professionnelles concernées sont exercées sur le territoire de l'autre Etat contractant.

    Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de prestations de même nature qui sont octroyées par les organismes compétents des deux Etats contractants conformément aux dispositions des Articles 29 et 30 de la présente Convention.

    TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable

    Article 7

    Règles générales

  7. Sous réserve des Articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :

    1. la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat, quel que soit l'Etat dans lequel l'employeur a son siège;

    2. la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat;

    3. la personne qui exerce une activité professionnelle salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation...

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