9 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la transposition de la directive 2018/844/UE et diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ;

- le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/5, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.3.2, article 4/1.2.2, article 4/1.3.1, article 4/1.3.2, article 7.1.1, § 2, article 7.1.3, article 7.1.4/1, article 7.5.1, alinéa 2, article 8.2.1, article 8.3.1, article 8.4.1, article 10.1.1, article 10.1.2, article 10.1.4, article 10.1.6, article 11.1.1, article 11.1.4, article 11.1.5, article 11.2.1 et article 11.2.2 ;

- le décret du 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie, article 64, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 mai 2020 ;

- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juin 2020 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et la période de statu quo a expiré le 21 septembre 2020, de sorte qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par cette directive ;

- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juin 2020 en application de l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- le 2 juin 2020, le Conseil socio-économique de la Flandre a notifié ne pas rendre d'avis ;

- le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu l'avis n° ADV-2020-06 le 16 juin 2020 ;

- le 22 juin 2020, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a notifié ne pas rendre d'avis ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/15 le 30 juin 2020 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.898/1/V le 11 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

  2. la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

  3. la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

    la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

    Art. 2. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le point 4° est abrogé ;

  5. il est inséré un point 11° /0, libellé comme suit :

    11° /0 puissance (électrique) nominale brute : la puissance électrique installée brute que l'installation de production est en mesure de fournir au maximum et qui ne peut pas être limitée par logiciel ou d'une autre manière ;

    ;

  6. le point 24° est remplacé par ce qui suit :

    24° utilisateur final d'énergie thermique : les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie ;

  7. le point 27° est abrogé ;

  8. le point 30° est abrogé ;

  9. au point 72°, le membre de phrase « , des entrepôts indépendants à usage non industriel, » est inséré entre le mot « ateliers » et les mots « ou des bâtiments ».

  10. il est inséré un point 104° /3, libellé comme suit :

    104° /3 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée ;

  11. il est inséré un point 105° /2/1, libellé comme suit :

    105° /2/1 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile par un ou plusieurs des processus suivants :

    a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière ;

    b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;

    c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur.

    Art. 3. A l'article 1.1.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au point 4°, le membre de phrase « , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 » est ajouté.

  13. au point 5° le membre de phrase « , telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 » est ajouté.

    Art. 4. A l'article 2.1.1, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ».

    Art. 5. A l'article 2.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit :

    5° /1. l'exécution, par elle-même ou par des tiers, d'études de marché, au moins dans le cadre de la politique de l'énergie durable, de la promotion de la production d'énergie respectueuse de l'environnement, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la politique énergétique sociale ;

    .

    Art. 6. A l'article 3.1.58, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée : « A la demande de l'utilisateur du réseau, les données précitées sont mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par cet utilisateur du réseau. ».

    Art. 7. A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  14. au point 3°, les mots « claires et » sont insérés entre le segment de phrase « des factures, rappels et mises en demeure » et le mot « compréhensibles » ;

  15. au point 5°, les mots « et les informations relatives à la facturation » sont insérés entre les mots « la facture » et les mots « de la façon » ;

  16. il est inséré un point 5/1°, libellé comme suit : « 5/1° transfère, dans la mesure où elles sont disponibles, les informations relatives à la facturation d'énergie du client à un fournisseur de services énergétiques désigné par le client, si ce dernier en fait la demande ; »;

  17. au point 10°, les mots « et fiables » sont insérés entre les mots « des informations » et le mot « précises » ;

  18. il est inséré un point 13°, libellé comme suit :

    13° fournit en temps utile, à la demande du client, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques, sous une forme claire et aisément compréhensible de manière qu'il puisse comparer les offres sur une base équivalente.

    .

    Art. 8. A l'article 3/1.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, le membre de phrase « aux articles 3/1.2.1, § 2, et 3/1.2.2 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3/1.2.1, § 1/1 et § 2, et à l'article 3/1.2.2, ».

    Art. 9. Dans l'intitulé du titre III/1, chapitre II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les mots « et aux répartiteurs de frais de chauffage » sont ajoutés.

    Art. 10. Dans l'intitulé du titre III/1, chapitre II, section I du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les mots « et aux répartiteurs de frais de chauffage » sont ajoutés.

    Art. 11. A l'article 3/1.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    En cas d'alimentation en eau chaude par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs consommateurs à l'intérieur d'un seul bâtiment, la consommation individuelle d'eau chaude peut être mesurée, par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, par un compteur d'eau à condition que le total de la consommation d'eau chaude des unités où un compteur d'eau est utilisé soit mesuré au niveau central au moyen d'un compteur de consommation d'eau chaude du type intégral répondant aux exigences imposées aux alinéas 1er, 2 et 3. Le compteur d'eau doit satisfaire à la classe de précision requise visée dans l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.

    ;

  20. il est inséré un paragraphe 1/1, libellé comme suit :

    § 1/1. Chaque nouveau compteur de consommation est équipé d'un dispositif permettant la lecture sur place comme à distance des quantités mesurées. Chaque compteur de consommation existant doit, au plus tard le 1er janvier 2027, être rendu lisible à distance ou être remplacé par un compteur de...

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