9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 85;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé de la section IV du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : " Centre de connaissances de l'incapacité de travail ".

Art. 2. L'article 198bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, est remplacé comme suit :

" Le Centre de connaissances de l'incapacité de travail institué auprès du Service des indemnités en vertu de l'article 85 de la loi coordonnée est composé :

  1. de quatre experts effectifs et de quatre experts suppléants occupés auprès d'une institution universitaire avec une spécialisation en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins la moitié sont médecins;

  2. de quatre experts effectifs et de quatre experts suppléants occupés auprès d'une institution universitaire avec une spécialisation en liaison avec les missions attribuées au Centre de connaissances;

  3. de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, médecins choisis parmi des candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer; pour fixer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs et du droit dont dispose chaque organisme assureur à au moins un...

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