9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 32, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article VII.II.4, 3°, confirmé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 1er juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 8 février 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 21 février 2017;

Vu le protocole de négociation n° 403/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 10 mars 2017;

Vu l'avis 61.882/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, cet arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu qu'il s'agit de dispositions qui concernent l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte néerlandais du 3°, le mot "tests" est remplacé par le mot "proeven";

  2. au 3°, les mots "d'officier supérieur" sont remplacés par les mots "de commissaire divisionnaire";

  3. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    "9° "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;".

    Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

    "3° le règlement de sélection et de formation, rédigé par le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui et validé par le comité de coordination de la police intégrée.

    Le règlement de sélection et de formation détermine :

  5. les modalités relatives à l'organisation des différentes épreuves;

  6. la manière dont les points sont attribués aux différentes épreuves et sous-épreuves ainsi que, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue de la détermination du classement;

  7. les principes d'organisation du stage.";

  8. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    "Les candidats doivent notamment y décrire l'évolution de leur carrière.".

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. Pour être admis à la formation de promotion CDP, le candidat doit :

    1. avoir au moins sept ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;

    2. être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, ou avoir réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale SELOR en vue d'accéder au niveau A de la fonction publique fédérale ou être titulaire du diplôme visé à l'article 142sexies, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, délivré aux lauréats de la formation de base du cadre d'officiers ou avoir réussi l'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'article 5/1;

    3. avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police locale si cela concerne un membre du personnel de la police fédérale ou avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police fédérale si cela concerne un membre du personnel de la police locale. Le suivi de la formation de base du cadre d'officiers n'est pas considéré comme l'exercice d'un emploi de commissaire de police;

    4. avoir réussi l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

    5. être jugé apte par le jury sur la base :

  9. de l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

  10. de...

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