9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/678 de la Commission du 29 avril 2015 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° et 2°, a), l'article 29, § 1er, 1° et 2°, § 3, et l'article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.967/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 7 septembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

1° règlement : le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

2° règlement d'exécution : le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

.

Art. 2. A l'article 1/1, 17° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le membre de phrase « visées à l'article 125 ter du règlement » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article 154 du règlement » ;

  2. les mots « règlement d'application » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement d'exécution ».

    Art. 4. A l'article 4 du même arrêté, les mots « règlement d'application » sont remplacés par les mots « règlement d'exécution ».

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. le membre de phrase « à responsabilité limitée (SC/SCRL) » est inséré entre les mots « d'une société coopérative » et les mots « et qu'ils sont » ;

  4. les mots « des intercoopérations, les » sont remplacés par les mots « des subcoopérations, les » ;

  5. la phrase « Dans le cas des intercoopérations le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de cultivateurs affiliés à chacune des coopérations adhérentes. » est remplacée par la phrase « Dans le cas de personnes morales composées ou de parties bien définies de personnes morales, le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de producteurs actifs affiliés à chacune des personnes morales ou à chacune des parties bien définies d'une personne morale. ».

    Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  6. au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou d'unions agréées d'organisations de producteurs » sont insérés entre les mots « d'organisations de producteurs agréées » et les mots « Les objectifs de l'union », tandis que les mots « des règlements d'application » sont remplacés par les mots « du règlement d'exécution » ;

  7. au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « exercer certaines activités de ses membres » sont remplacés par les mots « exercer les mêmes activités que les organisations de producteurs ».

  8. au paragraphe 2, le mot « commercialisée » est remplacé par le mot « écoulée ».

    Art. 7. A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  9. dans la phrase introductive, le membre de phrase « des articles 122 et 125 ter du règlement » est remplacé par le membre de phrase « des articles 152 et 154 du règlement » ;

  10. au point 1°, le point b) est remplacé par la disposition...

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