9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, article 17, 4ème alinéa ;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 23 avril 2014 ;

Vu l'avis n° 56.562/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant que le présent projet d'arrêté royal est dispensé d'analyse d'impact conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat au Développement durable et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° « AIR » : l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative »

2° le 4°, a), b), c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

a) une liste des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours dont l'exécution a été confiée au service et la manière selon laquelle exécution sera donnée à celles-ci ;

b) une liste des autres mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par le service dans le cadre de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et conformément aux lignes...

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