9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté pour signature vise l'exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Le projet d'arrêté vise à régler les principales modalités en vue du fonctionnement efficient de la composante interne du système pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. Pour rappel, on entend par atteinte suspectée à l'intégrité :

  1. l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel;

  2. l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

  3. l'exécution ou l'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale;

  4. l'ordre ou le conseil sciemment donné par un membre du personnel de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée aux a), b) et c).

    Discussion générale

    Le projet d'arrêté ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre de l'exécution de la loi du 15 septembre 2013. Il fait également suite au "Chapitre II. Mesures préventives", en particulier l'article 8, 4 et l'article 33 de la loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003. Pour la fonction publique fédérale, la loi du 15 septembre 2013 et le projet d'arrêté font suite aux recommandations et résolutions de différentes organisations internationales comme le Conseil de l'Europe et L'Organisation de Coopération et de Développement économiques. Enfin, la loi et le projet d'arrêté précité exécutent également une décision du Conseil des Ministres fédéral du 30 juin 2006 (point 22) approuvant les lignes de force et les propositions de la politique fédérale et préventive en matière d'intégrité (20 juin 2006), dont l'élaboration d' « une proposition de système de dénonciation de comportements inacceptables sur le plan déontologique par des collaborateurs de la fonction publique administrative fédérale ».

    Les lois, recommandations, résolutions et arrêtés précités renvoient implicitement ou explicitement à une politique de promotion d'une fonction publique administrative fédérale intègre. Cet objectif est également poursuivi intégralement ou partiellement par la "Partie II. Des droits, des devoirs, des conflits d'intérêts et du cumul" de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 17 aout 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral et la circulaire n° 573 du 17 août 2007 relative au cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale.

    La politique fédérale d'intégrité encourage les fonctionnaires dirigeants à promouvoir l'intégrité de manière méthodique dans leurs services fédéraux. Les prestations et la réputation des services fédéraux ont intérêt à une bonne harmonisation des mesures structurelles /de contrôle et culturelles/stimulantes en matière d'intégrité. Le système de dénonciation d'atteintes suspectées à l'intégrité fait partie du pilier contrôle - plutôt axé sur le respect - de la politique fédérale d'intégrité. La loi du 15 septembre 2013 et le présent projet d'arrêté assurent des voies de dénonciation très accessibles ainsi qu'un traitement correct, indépendant et juste d'atteintes à l'intégrité, tout en fixant et en garantissant les droits et devoirs des parties impliquées.

    La réussite et l'efficacité de la composante interne et externe du système de dénonciation ne peut être garantie, comme mentionné ci-dessus, que moyennant une bonne adaptation du système de dénonciation à d'autres mesures structurelles et culturelles nécessaires en matière d'intégrité au sein des services fédéraux et inversement. Sans être exhaustifs, il s'agit de mesures, d'actions, de procédures et de processus au sein des services fédéraux concernant :

    - l'identification des forces et des faiblesses de la culture et la structure d'intégrité;

    - l'intégration et l'ancrage de la politique d'intégrité dans la gestion;

    - la création d'une base pour la gestion de l'intégrité ;

    - la promotion de la compétence éthique et déontologique de tous les membres du personnel;

    - l'attention consacrée au développement des dirigeants sur le plan du leadership éthique, du comportement exemplaire et de la gestion de l'intégrité;

    - la maîtrise de risques pour l'intégrité au moyen d'analyses de risques et la résolution de faiblesses au niveau des processus, des procédures et des systèmes de gestion ;

    - ...

    En l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, un membre du personnel peut faire une dénonciation au Point de contact central (médiateur fédéral).

    Commentaire par article

    Section Ire. Dispositions générales

    Les dispositions générales figurent à l'article 1er. Le projet d'arrêté comprend une série de définitions visant la compréhension correcte des modalités en vue du fonctionnement efficace de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte supposée à l'intégrité.

    Section II. L'organisation et le fonctionnement

    L'article 2 de la deuxième section comprend des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement.

    Le champ d'application de la loi du 15 septembre 2013 comprend les autorités administratives fédérales telles que visées à l'article 14, § 1, 1°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973. Le présent projet vise tous les services fédéraux (article 2, § 1er), à savoir les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le Ministère de la Défense nationale, ainsi que les services qui en dépendent ou une des personnes morales visées à l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

    Egalement conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2013, chaque autorité administrative fédérale dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact de la composante interne. L'article 2, § 1er, alinéa 2, prévoit que le nombre total des personnes de confiance par service fédéral doit être suffisant et proportionnel au nombre de membres du personnel et être adapté à l'accessibilité aisée des personnes de confiance d'intégrité pour les membres du personnel. L'accès des membres du personnel à la composante interne du système de dénonciation ne peut pas être compliqué par un seuil trop élevé. Par ailleurs, cette même accessibilité sera servie par une bonne information des membres du personnel, et en permettant à ces derniers de parler, de téléphoner ou d'envoyer du courriel en toute confidentialité à la personne de confiance d'intégrité, sans intervention de tiers.

    La position de la personne de confiance d'intégrité au sein de l'organisation est importante. C'est pourquoi sur le plan fonctionnel, quant à l'exécution de sa fonction, elle dépend du fonctionnaire dirigeant du service fédéral au sein duquel elle intervient en tant que personne de confiance (article 2, § 2). Cela n'implique cependant pas que la personne de confiance d'intégrité puisse renoncer, à l'égard du fonctionnaire dirigeant, à la confidentialité inhérente à sa fonction. Cela signifie également que, pour tous les aspects propres à sa fonction de confiance, la personne de confiance d'intégrité n'est pas tenue de se justifier vis-à-vis d'autres supérieurs hiérarchiques.

    Le rôle du fonctionnaire dirigeant dans le cadre de la composante interne (personne de confiance d'intégrité) au niveau de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité fait l'objet de l'article 2, § 3. La tâche essentielle du fonctionnaire dirigeant consiste à garantir que la personne de confiance d'intégrité puisse exercer sa fonction de manière efficace et autonome. C'est pourquoi le fonctionnaire dirigeant la protège au sein de son service fédéral contre toutes influences et pressions inappropriées de qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toutes pressions visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction.

    La confidentialité et l'efficacité de l'exécution de la fonction de personne de confiance d'intégrité sont aussi étroitement liées aux moyens que le fonctionnaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT