9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 14 avril 2020

Frais de transport

(Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158560/CO/142.01)

En exécution de l'article 8 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet 2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée.

CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public

Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

L'employeur signera une convention de tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard.

Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 5. Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :

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