9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour les systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, pour l'industrie des métaux non-ferreux et pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.2.1, § 1er, 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.915/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté entraîne une modification du VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, comme indiquées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Article 1er. Dans l'annexe 5.3.2, 27°, a), à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, la rangée

Sulfates 3000,0 mg SO4/l

est remplacée par la rangée

sulfates 3000,0, sauf mention contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, avec un maximum de 6000 mg SO4/l

».

CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM

Art. 2. A la partie...

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