9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2016/1969 de la Commission du 12 septembre 2016 ;

Vu le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, l'article 2, modifié par les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, et l'article 4, remplacé par la loi du 3 août 1992 ;

Vu le Décret du 20 juillet 2012 sur le Commerce des Armes, l'article 3, § 5, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 5, alinéa 1er, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, et § 4, l'article 9, § 3, l'article 10, § 2, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 12, § 3, l'article 14, § 3, alinéa 2, l'article 19, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 24, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 30, § 3, l'article 36, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 39, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 40, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 43, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 43/1, § 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 44, § 1er, l'article 45, alinéa 2, l'article 46, § 3, alinéa 4, remplacé par le décret du 30 juin 2017, l'article 48, § 2, alinéa 1er, et l'article 49, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l'exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l'octroi d'assistance technique ;

Considérant le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 ;

Considérant la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires ;

Considérant le Traité des Nations Unies sur le commerce des armes classiques, adopté à New York le 2 avril 2013 et signé à New York le 3 juin 2013 ;

Considérant l'accord de coopération du 17 juillet 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes

Article 1er. Dans l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 sur le commerce des armes, les mots « Département flamand des Affaires étrangères » sont remplacés par les mots « Département des Affaires étrangères ».

Art. 2. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « 34 et 38 » et le membre de phrase « octroyés, refusés, suspendus, retirés et limités » est remplacé par le membre de phrase « octroyés et refusés » ;

  2. il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit :

    Les licences, autorisations préalables, certificats de personne certifiée, avis provisoires et confirmations écrites sont suspendus, retirés et limités conformément aux articles 46 à 49.

    .

    Art. 3. A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans l'alinéa 2, les mots « ou une demande de licence ouverte » sont insérés entre le mot « notification » et le mot « peut » ;

  4. dans l'alinéa 3, les mots « d'une licence » sont remplacés par les mots « d'un autre type de licence ».

    Art. 4. Dans le même arrêté il est inséré un article 6/1, libellé comme suit :

    Art. 6/1. La compétence déléguée au Gouvernement flamand en application de l'article 3, § 5 du Décret sur le Commerce des Armes, est déléguée au ministre.

    .

    Art. 5. Dans l'article 7, alinéa 4, du même arrêté, le membre de phrase « et § 2/1 » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 8, § 1er, alinéa deux, » et les mots « du décret précité ».

    Art. 6. Dans l'article 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans l'alinéa 1er, 2°, d) le membre de phrase « qui ne sont pas des pièces non essentielles de marchandises sensibles, » est abrogé ;

  6. il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit :

    Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent, une personne utilisant une licence générale obtient sur la base de cette licence générale des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transférées, elle en informe le service compétent.

    .

    Art. 7. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 6° /1, libellé comme suit :

    6° /1 le cas échéant, une description du programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés ;

    ;

  8. le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par un point 3°, libellé comme suit :

    3° le cas échéant, une description du programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés.

    .

    Art. 8. A l'article 12 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :

    § 3. La licence générale pour le cas visé à l'article 14, § 2, 5° du Décret sur le Commerce des Armes, ne peut être utilisée que si le service compétent a confirmé que la licence s'applique au programme de coopération intergouvernementale dont relèvent les transferts envisagés.

    .

    Art. 9. A la partie 2, titre 1er, du même arrêté, il est ajouté un chapitre 3, comprenant l'article 13/1, libellé comme suit :

    Chapitre 3. Dérogations à l'obligation de licence pour le transit, visées à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes

    Art. 13/1.

    Art. 13/1. A titre complémentaire à la dérogation à l'obligation de licence pour le transit, visée à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes, la dérogation en question s'applique également aux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar suivants : Argentine, Australie, Canada, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis d'Amérique, Corée du Sud et Suisse.

    Le ministre peut décider que la dérogation s'applique également à certains autres ou nouveaux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar s'il est d'avis que la politique d'exportation dans ces états membres et les circonstances susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret susmentionné sont du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les états membres visés à l'alinéa 1er.

    Le ministre peut lever la dérogation pour les états membres visés aux alinéas 1er et 2, s'il estime qu'un changement de circonstances s'est produit dans les états membres en question, susceptible d'avoir un effet négatif tellement significatif sur la politique d'exportation de ces états membres ou sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret précité, qu'elles ne sont plus du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les autres états membres, visés à l'alinéa 1er.

    .

    Art. 10. A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  9. le paragraphe 1er est complété par les alinéas 2 et 3, libellés comme suit :

    L'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, c) et d), ne s'applique pas à la demande de licence, visée à l'article 16 du décret précité.

    La demande de licence d'exportation, de transit ou de transfert vers un autre Etat membre de l'UE contient, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations suivantes :

    1° les coordonnées des autres parties concernées, le cas échéant, telles qu'un destinataire subséquent, un intermédiaire, un transitaire, un commissionnaire en douane, un exportateur ou un transporteur ;

    2° une description du mode de transport et du bureau de dédouanement proposés ;

    3° une description de ces conditions ou restrictions dans le cas de marchandises précédemment transférées ou importées d'un autre pays et soumises à des conditions ou restrictions à l'exportation.

    ;

  10. au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 31, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes » ;

  11. au paragraphe 2, alinéa 3, les points 2°, 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

    2° une déclaration de l'utilisateur final, telle que visée aux articles 19, § 2, et 24, § 2 et...

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