9 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant divers arrêtés à l'occasion du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale et du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.1.1., 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014, et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 13, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013, 9 mai 2014 et 8 décembre 2017, et l'article 15, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 2.2.5, § 2 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.1, alinéa 2 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, l'article 17, 8° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'article 2, alinéa 1er, 9° et 11°, l'article 8, alinéa 4, l'article 9/1, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 10, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 5, l'article 14/1, alinéa 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2015, l'article 15, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 16, § 3, l'article 17, l'article 18, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, l'article 19, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 23, alinéa 4, l'article 24, alinéa 1er, l'article 25, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 26, alinéa 1er, l'article 36, l'article 38, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 50, l'article 52, alinéa 2, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 57, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 59, l'article 62, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 67, l'article 70, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 91, l'article 108, l'article 113, l'article 390, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, l'article 59, 3°, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, l'article 237, 5° et 6° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 28 août 2017 ;

Vu l'avis n° 62.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, et de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. L'article 1.2.2.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est abrogé.

Art. 2. A l'annexe 1redu même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans la rubrique de classification 9.5, d), 1°, le membre de phrase « élevage de volailles ou de porcs » est remplacé par les mots « élevage de volailles » ;

  2. dans la rubrique de classification 12.1, le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 » est remplacé par le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5 et 20.1.6. » ;

  3. dans la rubrique de classification 12.1, les rubriques de classification 12.1.1° et 12.1.2° sont respectivement renumérotées en rubriques de classification 12.1.1 et 12.1.2 ;

  4. dans la rubrique de classification 12.1.2°, qui devient la rubrique de classification 12.1.2, les mots « tension alternative » sont remplacés par les mots « tension continue » et le mot « apparente » est abrogé ;

  5. dans la rubrique de classification 17.2.1, le membre de phrase « annexe 6 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe 5 » ;

  6. dans la rubrique de classification 19.8, 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit :

    d) dépôts de bois ou similaire, d'une capacité de :

    1) lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle ;

    i) plus de 40 m3 à 400 m3 dans un local ;

    ii) plus de 200 m3 à 1.600 m3 en plein air ;

    2) lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle ;

    i) plus de 40 m3 à 200 m3 dans un local ;

    ii) plus de 200 m3 à 800 m3 en plein air

    ;

  7. dans la rubrique de classification 33.4, la phrase introductive suivante est insérée :

    Stockage de pâte à papier, papier, carton et articles en papier et carton, à l'exclusion du stockage visé à la rubrique 48, avec une capacité :

    Exception :

    les bibliothèques et classements ne sont pas classés dans cette rubrique.

    ;

  8. la rubrique de classification 45.16 est remplacée par ce qui suit :

    45.16 Le traitement et la transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, précédemment traitées ou non, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, issus : 1° uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour 1 X B R 2° uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à : a) 300 tonnes de produits finis par jour 1 X B R b) 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 1 X B R 3° matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés.Cette rubrique s'applique si la capacité de production en tonnes par jour dépasse un des seuils suivants :- 75 si A est égal ou supérieur à 10, - [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas,où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la capacité de production de produits finis.L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Cette sous-section ne s'applique pas si la matière première est exclusivement du lait. (note de bas de page C, voir en fin d'annexe 1) 1 X A

  9. dans la rubrique de classification 53.2, 2°, b), le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° s'élève à plus de quatre mètres en dessous du niveau du sol

    . ».

    Art. 3. Dans l'annexe 4.4.2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le rang :

    - monoxyde de carbone (provenant d'installations de production avec processus d'incinération entièrement oxydants, y compris postcombustion) 630 -08 -0 500 mg/Nm® LUC/II/001

    est remplacé par le rang :

    - monoxyde de carbone (provenant d'installations de production avec processus d'incinération entièrement oxydants, y compris postcombustion) 630 -08 -0 100 mg/Nm® LUC/II/001

    ».

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

    Art. 4. Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la...

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