9 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de la Protection sociale flamande

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l'article 5, l'article 19, alinéa trois, l'article 28, § 2, l'article 24, l'article 29, § 4, l'article 30, § 2, l'article 32, § 2, l'article 33, l'article 35, l'article 39, §§ 1er et 5, l'article 42, l'article 44, § 1er, alinéas trois et quatre, l'article 44, l'article 46, l'article 51, § 3 et l'article 56 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l'article 30, alinéas premier et trois, l'article 37, § 1er, l'article 41, § 3, alinéa trois, l'article 42, § 3, alinéa trois, l'article 44, alinéas premier et deux, l'article 51, l'article 56, l'article 62, alinéa deux, l'article 69, alinéa deux, l'article 71, alinéa quatre, l'article 76, § 1er, alinéa deux, l'article 80, § 2, alinéa deux, l'article 87, § 3, l'article 95, l'article 96, alinéa deux, l'article 98, alinéa trois, l'article 101, l'article 106, alinéa trois, l'article 112, l'article 113, alinéa quatre, l'article 117, l'article 124, l'article 129, l'article 167, l'article 182, § 2, alinéa deux, et l'article 185, alinéa cinq;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juillet 2010 relatif à l'exécution de l'assurance soins ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 janvier 2017 ;

Vu l'avis 60.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

PARTIE 1re. - DISPOSITIONS DE BASE COMMUNES

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : la "agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming", telle que visée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;

  2. arrêté du 14 octobre 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;

  3. organisme de contrôle : l'organisme qui est responsable du contrôle de l'indication des usagers, visé à l'article 125 de l'arrêté du 14 octobre 2016 ;

  4. tiers : un employeur ou un centre public d'action sociale ;

  5. numéro d'identification : le numéro unique, attribué à des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ou, à défaut de numéro du registre national, le numéro fiscal social attribué par l'état de résidence ;

  6. formulaire de mutation : le formulaire de mutation, visé à l'article 49 de l'arrêté du 14 octobre 2016 ;

  7. instances d'établissement : les instances ayant établi une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 15 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;

  8. lieu d'emploi : le lieu où les activités sont effectivement exécutées.

    PARTIE 2. - L'AFFILIATION A LA PROTECTION SOCIALE FLAMANDE

    TITRE 1er. - Affiliation

    CHAPITRE 1er - Période d'affiliation ou d'interdiction d'affiliation

    Art. 2. La date de référence pour déterminer, pour une année calendaire, l'endroit où une personne telle que visée à l'article 41, § 3, à l'article 42, § 3 et § 4, et à l'article 43 de l'arrêté du 14 octobre 2016 réside, travaille ou est affiliée à une assurance sociale, de sorte qu'elle remplit les conditions d'affiliation ou d'interdiction d'affiliation, est le 1er janvier de l'année en question.

    Par dérogation à l'alinéa premier, les personnes qui, au cours de l'année calendaire, remplissent les conditions d'affiliation visées à l'alinéa premier en raison d'une modification de leur situation, ne peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins que si elles souhaitent ouvrir un droit à une prise en charge.

    Par dérogation à l'alinéa premier, la date de référence pour déterminer si la personne visée à l'article 43 de l'arrêté du 14 octobre 2016 remplit les critères de l'interdiction d'affiliation, visés à l'alinéa premier, pour l'année où elle vient habiter un lieu, est le 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle elle est venue habiter ce lieu.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 2, alinéa premier, le lieu d'emploi d'un retraité tel que visé à l'article 41, § 3, à l'article 42, § 3 et § 4, et à l'article 43 du l'arrêté du 14 octobre 2016, est le lieu où cette personne a travaillé au 1er janvier de la dernière année précédant sa mise à la retraite.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 2, alinéa premier, le lieu d'emploi d'une personne, telle que visée à l'article 41, § 3, à l'article 42, § 3 et § 4, et à l'article 43 de l'arrêté du 14 octobre 2016, est défini comme suit :

  9. le lieu d'emploi d'une personne qui n'est pas mise à la retraite et qui n'exerce pas d'activité professionnelle, est le lieu où cette personne travaillait le 1er janvier de l'année de son dernier emploi ;

  10. le lieu d'emploi d'une personne bénéficiant d'une pension de retraite belge, est dans l'ordre suivant :

    1. son domicile, si elle y a travaillé ;

    2. l'endroit où cette personne a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite.

    CHAPITRE 2. - Preuves

    Art. 5. Chaque année, l'agence reçoit un fichier de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale contenant des données d'identification des personnes telles que visées à l'article 41, § 3, à l'article 42, § 3 et § 4 et à l'article 43 de l'arrêté du 14 octobre 2016.

    Les personnes qui remplissent les critères mais dont l'agence n'a pas reçu les données d'identification de la manière visée à l'alinéa premier, fournissent elles-mêmes la preuve qu'elles remplissent les critères d'affiliation ou d'interdiction d'affiliation :

  11. pour chaque année qu'elles exercent une activité professionnelle ;

  12. au début ou en cas de modification de leur mise à la retraite.

    La preuve visée à l'alinéa deux, se compose d'une attestation de l'employeur ou de l'instance gérant la sécurité sociale de la personne.

    CHAPITRE 3. - Remboursement de cotisations

    Art. 6. Les cotisations payées des personnes visées à l'article 43 de l'arrêté du 14 octobre 2016, sont remboursées à la personne intéressée.

    Les personnes telles que visées à l'alinéa premier, qui ont déjà bénéficié de prises en charge dans le cadre de l'assurance soins, ne peuvent pas réclamer les cotisations qu'elles ont payées pour les années pendant lesquelles elles ont bénéficié de prises en charge.

    CHAPITRE 4. - Invitation d'affiliation

    Art. 7. Les caisses d'assurance soins ou leurs instances d'établissement peuvent envoyer un mailing à leurs membres ou aux assurés de leur instance d'établissement, les informant qu'ils peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins. Le mailing comprend les deux rubriques distinctes suivantes :

  13. la communication relative à la protection sociale flamande :

  14. l'invitation au paiement d'une cotisation pour s'affilier.

    Le mailing peut être envoyé ensemble avec la promotion d'autres produits.

    Art. 8. La communication, visée à l'article 7, alinéa premier, 1°, contient au moins les informations suivantes :

  15. les cotisations demandées dans le cadre de la Protection sociale flamande ;

  16. les périodes pour lesquelles les cotisations sont demandées ;

  17. l'explication sur l'obligation ou la possibilité de s'affilier à une des caisses d'assurance soins agréées ;

  18. la façon dont les personnes peuvent s'affilier : au moyen d'un virement à un numéro de compte au nom de la caisse d'assurance soins ;

  19. la mesure de l'amende administrative et la suspension avec perte de droits à la prise en charge par l'assurance soins pendant une période de quatre mois ;

  20. pour les personnes habitant en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'explication qu'un membre qui se considère incapable de payer la cotisation annuelle peut demander au centre public d'action sociale de payer à sa place la cotisation à la caisse d'assurance soins. Le centre public d'action sociale n'est pas obligé de donner suite à cette demande.

    Art. 9. La communication et l'invitation au paiement, visées à l'article 7, alinéa premier, 1° et 2°, ne contiennent pas d'indications qui laissent à penser que l'affiliation à la caisse d'assurance soins en question est obligatoire. Il doit être clair que l'affiliation à une des caisses d'assurance soins agréées est obligatoire.

    Art. 10. Les caisses d'assurance soins peuvent fixer le 30 avril comme échéance du paiement de la cotisation pour les personnes qui auront 26 ans. Elles mentionnent le fait que, si la personne ne s'affilie pas, elle sera affiliée d'office à la Vlaamse Zorgkas.

    Art. 11. Un chef de ménage peut affilier des membres de famille.

    Art. 12. Avec l'assentiment des personnes intéressées, des tiers peuvent affilier des personnes à une caisse d'assurance soins. Les caisses d'assurance soins affiliant des personnes par le biais de tiers, disposent d'une déclaration des personnes concernées démontrant qu'elles choisissent volontairement de s'affilier à la caisse d'assurance soins. Si un tiers souhaite affilier des personnes, il transmet à la caisse d'assurance soins une liste des personnes qui souhaitent s'affilier à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins dispose d'une liste de membres pour lesquels un paiement groupé est effectué.

    Art. 13. Ensemble avec le paiement des cotisations, les tiers transmettent à la caisse d'assurance soins une liste des personnes pour lesquelles le paiement est effectué. Cette liste comprend, par membre, les données suivantes :

  21. le numéro d'identification ;

  22. les nom et prénom ;

  23. l'adresse ;

  24. la date de naissance ;

  25. le sexe ;

  26. le montant de la cotisation.

    CHAPITRE 5. - Mutation d'une caisse d'assurance soins vers une autre

    Art. 14. Une personne passe d'une caisse d'assurance soins mutualiste à une autre caisse d'assurance soins mutualiste au moyen du formulaire de mutation de l'assurance maladie si les conditions suivantes sont remplies :

  27. la personne n'a pas fait parvenir à temps, conformément à l'article 49 de l'arrêté du 14 octobre 2016, un...

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